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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 20 septembre 1993, n° 92-82.218

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1993, 92-82.218, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1993, n° 92-82.218, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Absence de ventilation haute dans un local

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.218

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562561.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Absence de ventilation haute dans un local.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1992, qui, pour homicides involontaires et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs ;

8"en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention de coups et blessures involontaires ;

9"aux motifs, entièrement repris des premiers juges, que les décès et blessures relevés avaient pour origine la propagation des fumées asphyxiantes dans l'hôtel ; que l'expert avait noté qu'il n'y avait pas d'évacuation de fumées en voie haute, en dépit des prescriptions de la commission locale de sécurité ; que, selon l'expert, ce système, qui n'était pas réglementairement exigible, aurait eu l'avantage d'éviter une concentration trop forte des fumées, mais qu'il aurait eu l'inconvénient d'en accélérer le cheminement ; qu'il était techniquement impossible de préciser si cet inconvénient était de nature à anéantir l'avantage du système ; que le défaut d'installation du système d'évacuation avait joué un rôle causal dans la production du dommage ; qu'il n'était pas démontré qu'un dommage de gravité identique se serait produit dans l'hypothèse où ce système aurait été installé ; que le droit pénal tolérait une relation causale très lâche ; que le manquement relevé était bien imputable à Y... et qu'il aurait eu la possibilité d'obéir aux injonctions de la commission locale ;

10"alors que, dans son rapport, homologué par les juges du fond, l'expert en incendie avait expressément énoncé que le système d'évacuation par le haut, dont l'absence était reprochée au prévenu, aurait peut-être évité une concentration trop forte de fumées, mais qu'il aurait eu, en tout état de cause, l'inconvénient certain d'accélérer le cheminement des fumées ; que les premiers juges ont eux-mêmes admis expressément qu'il était techniquement impossible de savoir si les inconvénients du système ne l'auraient pas emporté sur ses avantages ; qu'il résulte clairement de ces constatations souveraines que le rôle qu'aurait pu jouer ledit système, s'il avait été installé, demeurait parfaitement hypothétique ; que les juges du fond ne pouvaient affirmer péremptoirement que l'absence du système d'évacuation avait un lien de causalité certain avec le dommage, en se fondant sur une simple hypothèse, avouée comme telle" ;

11Attendu que, pour déclarer André Y... coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite d'un incendie survenu dans l'hôtel exploité par le prévenu plusieurs clients, dont quatre sont décédés, ont été intoxiqués par les fumées accumulées dans l'escalier et les couloirs de l'établissement ; que la commission municipale de sécurité avait antérieurement, à plusieurs reprises, recommandé de réaliser en partie haute de l'escalier une trappe de désenfumage qui aurait permis d'éviter une concentration trop forte des fumées et de faciliter la progression des secours ;

12que Y..., à qui incombaient ces travaux, ne les avait pas fait exécuter et que cette négligence fautive a concouru à la production du dommage ;

13Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'homicides et de blessures involontaires reprochées au prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas homologué les conclusions dubitatives de l'expert reproduites au moyen et qui a implicitement mais nécessairement écarté les motifs hypothétiques des premiers juges critiqués par le pourvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1993, n° 92-82.218, inédit

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