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(sur le moyen proposé par Ph. M.) PEINES : Cass. crim., 20 septembre 1993, n° 92-86.503

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1993, 92-86.503, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.503
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1993, n° 92-86.503, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen proposé par Ph. M.) PEINES ; Non cumul ; Domaine d'application ; Délit et contravention ; Conditions ; Faits procédant d'une même action ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.503

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562766.

Titrage officiel

(sur le moyen proposé par Ph. M.) PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Délit et contravention - Conditions - Faits procédant d'une même action - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Philippe,

6- Y... Clément, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui, pour homicide involontaire et contraventions connexes au Code de la route, a condamné le premier à l'annulation de son permis de conduire pour une durée de 3 ans, à titre de peine principale et à une amende de 10 000 francs pour le délit, à 2 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 5, 43-1, 319 du Code pénal, L. 14 alinéa 1-2 , L. 15 I, L. 16 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'homicide involontaire ainsi que des contraventions de franchissement de ligne continue et d'approche d'une intersection de route sans précaution et sans modération de l'allure et l'a en conséquence condamné pour le délit, à titre de peine principale à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai de trois ans, 10 000 francs d'amende et 2 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions connexes ;

11"aux motifs qu'il résulte des traces de freinage du véhicule 205 Peugeot, que le choc s'est produit sur la voie de droite alors que le véhicule était à droite du cyclomoteur, les dommages du véhicule se situant à l'avant gauche, que le prévenu a reconnu qu'il venait de dépasser un véhicule après le rond-point du Buck alors qu'à cet endroit une ligne continue longitudinale était matérialisée sur le sol, de sorte qu'il ne saurait solliciter sa relaxe de ce chef ;

12qu'il a reconnu en outre avoir circulé à 100 kilomètres/heure alors que, titulaire d'un permis de conduire depuis moins d'un an, il ne devait pas dépasser 90 kilomètres/heure ; que les traces de freinage de 80 mètres de son véhicule confirment une vitesse largement excessive ; que M. X... est décédé des conséquences de l'accident ; que les contraventions de franchissement de ligne continue et d'approche d'une intersection de route sans précaution et sans modération de l'allure sont donc établies à l'égard de Philippe Y... ; que l'accident et le décès de M. X... sont bien dus pour partie à l'excès de vitesse et à l'approche imprudente du carrefour par le prévenu qui n'a pas été maître de son véhicule ;

13qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et de

14réformer sur les peines, pour tenir compte du comportement anti-social grave qui a été celui du prévenu et de sa dangerosité au volant d'un véhicule ;

15"alors que la règle du non-cumul des peines interdit aux juges de prononcer deux peines pour un fait unique ; que l'arrêt constatant que le décès de M. X..., c'est-à-dire l'homicide involontaire reproché au prévenu, était dû uniquement aux contraventions commises aux dispositions du Code de la route, il en résultait qu'une seule sanction pouvait être prononcée à l'encontre de Philippe Y... ;

16que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et notamment l'article 5 du Code pénal, étant précisé qu'en raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation de l'arrêt doit être totale" ;

17Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Clément Y... :

18Attendu que Clément Y..., civilement responsable, est sans qualité à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de prescriptions de l'article 5 du Code pénal, lesquelles n'ont d'incidence que sur les peines prononcées ;

19D'où il suit que le moyen, en ce qu'il est proposé pour ce demandeur, est irrecevable ;

20Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Philippe Y... :

21Attendu qu'en condamnant Philippe Y..., pour les contraventions de franchissement d'une ligne continue et d'approche d'une intersection de routes sans précaution et sans modération de l'allure prévues respectivement par les articles R. 5 et R. 23 du Code de la route, à deux amendes distinctes des peines prononcées du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que les premières de ces infractions consistent dans l'inobservation de prescriptions réglementaires tandis que le délit, visé par la poursuite, consiste dans un homicide involontairement causé par cette inobservation ;

22Qu'en effet, si la règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal et inapplicable en matière de contraventions, exige cependant qu'une seule peine soit prononcée lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, il en est autrement lorsque le délit et la contravention considérée diffèrent en leurs éléments constitutifs ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE les pourvois ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.503
Solution
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Référence

Cass. crim., 20 sept. 1993, n° 92-86.503, inédit

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