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(Sur le second moyen) CASSATION : Cass. crim., 20 septembre 2000, n° 99-87.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2000, 99-87.676, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le second moyen) CASSATION
  • Moyen
  • Moyen d'ordre public
  • Exception de chose jugée
  • Recevabilité
  • Condition
  • Chose jugee
  • Cour de cassation
  • Code pénal, article 132-19
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-87.676, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception de chose jugée ; Recevabilité ; Condition ; Chose jugee ; Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585384.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de chose jugée - Recevabilité - Condition.

CHOSE JUGEE - Moyen - Moyen d'ordre public - Recevabilité - Cour de cassation - Condition.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mahamood,

6contre l'arrêt n 921 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 1500 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du pacte international et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la règle " non bis in idem " ;

9Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle " non bis in idem " peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;

11Attendu que, pour condamner Mahamood X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir rappelé la nature et la gravité des faits, énoncent que le prévenu, " déjà condamné à dix reprises ", est " manifestement ancré dans une délinquance d'habitude dont il tire les moyens de son existence " ;

12Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 2000, n° 99-87.676, inédit

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