Cassation : Cass. crim., 21 août 1986, n° 85-91.868
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1986, 85-91.868, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Requête au président de la Chambre criminelle
- Nécessité
- Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 99
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.868
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 248 p. 630
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 août 1986, n° 85-91.868, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Requête au président de la Chambre criminelle ; Nécessité ; Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi du tiers intervenant, formé en application de l'article 99 du Code de procédure pénale et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation ; Au contraire, l'inculpé et la partie civile, qui sont parties au procès pénal, doivent présenter au président de la Chambre criminelle la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'arrêt ayant à leur égard le caractère d'un arrêt d'instruction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 248 p. 630
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.868
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-07-18, bulletin criminel 1967 N° 220 p. 518 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-23, bulletin criminel 1973 N° 28 p. 798 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-03-23, bulletin criminel 1977 N° 109 p. 264 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-16, bulletin criminel 1979 N° 283 p. 770 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062951.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis - Pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Le pourvoi du tiers intervenant, formé en application de l'article 99 du Code de procédure pénale et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation ; Au contraire, l'inculpé et la partie civile, qui sont parties au procès pénal, doivent présenter au président de la Chambre criminelle la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'arrêt ayant à leur égard le caractère d'un arrêt d'instruction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-07-18, bulletin criminel 1967 N° 220 p. 518 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-23, bulletin criminel 1973 N° 28 p. 798 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-03-23, bulletin criminel 1977 N° 109 p. 264 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-16, bulletin criminel 1979 N° 283 p. 770 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mars 1985 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à une demande de restitution présentée par la partie civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que dans l'information suivie contre X... du chef de recel de vol, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 25 septembre 1984, ordonné la restitution à Heinz Y... d'un véhicule saisi qui lui avait été dérobé ;
8Que la Chambre d'accusation, sur la requête présentée par l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
9Attendu que si le pourvoi d'un tiers intervenant, formé en application de l'article 99 précité et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile qui, à la différence du tiers intervenant, sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard, une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
10Que le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ;
11DECLARE le pourvoi NON RECEVABLE en l'état.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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