Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 août 1986, n° 86-92.966
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1986, 86-92.966, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Formes
- Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire
- Envoi d'une lettre (non)
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.966
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 245 p. 624
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 août 1986, n° 86-92.966, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Formes ; Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire ; Envoi d'une lettre (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier, ou à celui de la juridiction compétente ; il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 245 p. 624
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.966
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-02-28, bulletin criminel 1962 N° 113 p. 237. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-17, bulletin criminel 1986 N° 210 (rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-07-22, bulletin criminel 1986 N° 239 p. 609 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063931.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non)
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier, ou à celui de la juridiction compétente ; il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-02-28, bulletin criminel 1962 N° 113 p. 237. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-17, bulletin criminel 1986 N° 210 (rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-07-22, bulletin criminel 1986 N° 239 p. 609 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... François,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec port d'arme apparente ou cachée, importation et exportation sans déclaration et sans autorisation de marchandises prohibées, complicité d'importation sans déclaration et sans autorisation de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 à 44, 148 dernier alinéa et 148-1 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la Cour d'assises de la Gironde, a adressé le 28 avril 1986 une lettre au procureur général pour demander sa mise en liberté au motif qu'il n'avait pas été statué dans le délai de vingt jours sur une précédente demande qu'il avait faite à ce magistrat par lettre du 27 mars 1986 ;
8Attendu que, saisie par le procureur général de la demande en date du 28 avril 1986, la Chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable ladite demande, relève à juste titre que X... n'a pas respecté les nouvelles dispositions des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
9Qu'en effet, aux termes de l'article 148-6 dudit Code et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé détenu de former sa demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l'envoi d'une lettre ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que la demande de mise en liberté ayant été à bon droit déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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