(sur le 2e moyen) ABUS DE CONFIANCE : Cass. crim., 21 avril 1993, n° 92-84.046
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 92-84.046, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) ABUS DE CONFIANCE
- Contrat
- Contrat spécifié
- Mandat
- Prélèvement effectué sur des salaires à titre de cotisations de retraite
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.046
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 92-84.046, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) ABUS DE CONFIANCE ; Contrat ; Contrat spécifié ; Mandat ; Prélèvement effectué sur des salaires à titre de cotisations de retraite ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Sur le pourvoi de Fabio X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Sur les pourvois d'Edouard A... et de Gérard Z... ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions les concernant, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 8 avril 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.046
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565830.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrat spécifié - Mandat - Prélèvement effectué sur des salaires à titre de cotisations de retraite - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- A... Edouard,
5- X... Fabio,
6- LOUIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui, pour abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 520 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé, pour violation des formes prescrites par la loi, le jugement entrepris qui, en requalifiant la prévention d'escroquerie en contravention de rétention indue de précompte, en relaxant Z... du chef d'escroquerie, en ne déclarant pas la culpabilité de A... et X... de ce chef, et en infligeant toutefois une peine à ces derniers pour la contravention, n'a pas énoncé ou a laissé incertaines les infractions dont les personnes citées ont été déclarées coupables, contrairement aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
11Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusions, ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les trois prévenus aient présenté devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité du jugement du tribunal correctionnel pour une violation prétendue des formes prescrites par la loi ;
12Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une exception de nullité non soumise à la cour d'appel, est irrecevable par application du texte précité ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable d'abus de biens sociaux ;
15"aux motifs que X... a admis les abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ;
16"alors que la reconnaissance par le prévenu de la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne dispense pas le juge répressif de rechercher, lorsque la loi le requiert, si ces agissements ont été commis dans les conditions prévues par les textes qui les répriment, et, en particulier, s'agissant de l'abus de confiance, si les actes litigieux ont été commis de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la constatation de la mauvaise foi du prévenu ne
17ressort nullement de la simple constatation matérielle des faits, et ce d'autant plus que ce dernier ne les a pas contestés" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
20Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus A... et Z... coupables d'abus de confiance et les a condamnés chacun à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, ainsi qu'à la peine de 5 000 francs d'amende ;
22"aux motifs qu'au mois de décembre 1985, A... a sollicité auprès de la CNRO la résiliation de l'affiliation de la SARL O.TRA ; que cette résiliation a pris effet au 1er janvier 1986, mais que la direction de la société a maintenu les prélèvements mensuels sur les salaires bruts de ses ouvriers, continuant ainsi à leur faire croire qu'ils étaient toujours couverts par cet organisme ; que, par ce procédé, l'entreprise a pu se procurer un fond de trésorerie chiffré à 303 533,14 francs ; que A... et Z..., gérant et comptable de la société O.TRA, en détournant des sommes prélevées par eux sur les salaires de leurs employés, qu'ils auraient dû verser à une caisse de retraite pour constituer à leur profit une retraite complémentaire, en vertu du mandat qu'ils détenaient les obligeant à prélever les cotisations de retraite complémentaire sur la paie de leurs salariés et de les reverser à l'organisme de retraite, se sont rendus coupables d'abus de confiance pour le premier et de complicité de ce délit pour le second ;
23"alors que les détournements ou dissipations par l'employeur portant sur des sommes précomptées sur les salaires n'entrent pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal" ;
24Vu lesdits articles ;
25Attendu que le délit d'abus de confiance n'est constitué que s'il est constaté que les deniers, billets ou quittances ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal et légalement établis ;
26Attendu que, pour retenir à la charge d'Edouard A... et de Gérard Z..., respectivement gérant et comptable de la société O.TRA, les délits d'abus de confiance et complicité, l'arrêt attaqué énonce que, pour se procurer de la trésorerie, ils ont prélevé sur les salaires des ouvriers de la société une somme globale de 303 533 francs au titre des cotisations de retraite complémentaire ;
27Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société en cause n'était investie d'aucun mandat ni d'une caisse de retraite ni des salariés, et sans rechercher si les prévenus avaient pris la fausse
28qualité de mandataires, faits susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
29D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
30Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, pour faux et usage de faux en écriture de commerce prononcée contre Gérard Z..., cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt concernant ces deux demandeurs ;
31Par ces motifs ;
32Sur le pourvoi de Fabio X... ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Sur les pourvois d'Edouard A... et de Gérard Z... ;
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions les concernant, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 8 avril 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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