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Faits justificatifs : Cass. crim., 21 avril 1993, n° 92-84.314

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 92-84.314, Inédit

Mots-clés

  • Faits justificatifs
  • Règlement des actes
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Examen par un intermédiaire de la situation d'un débiteur pour l'établissement d'un plan de remboursement échelonné de la dette
  • Perception d'une rémunération
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 388
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 92-84.314, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faits justificatifs ; Règlement des actes ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Examen par un intermédiaire de la situation d'un débiteur pour l'établissement d'un plan de remboursement échelonné de la dette ; Perception d'une rémunération ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.314

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557939.

Titrage officiel

FAITS JUSTIFICATIFS - Règlement des actes - Eléments constitutifs - Elément matériel - Examen par un intermédiaire de la situation d'un débiteur pour l'établissement d'un plan de remboursement échelonné de la dette - Perception d'une rémunération - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné pour infraction à l'article 5 de la loi du 11 octobre 1985 relative au règlement des dettes, à 50 000 francs d'amende ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 11 octobre 1985, 388 et 593 du Code de la procédure pénale, 6-3a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Welte coupable d'avoir examiné en qualité d'intermédiaire la situation d'un débiteur en vue d'établir un plan de remboursement échelonné de la dette et perçu, à l'occasion de cette opération, une somme d'argent à titre de rémunération ;

8"aux motifs, qu'après avoir fait signer à Mme X... un échéancier en vue du remboursement d'une somme de 5 275,45 francs comprenant la dette de cette dernière envers le Crédit Agricole pour 4 055 francs et des frais et honoraires pour le surplus, le Cabinet Y... a effectivement perçu des sommes d'argent de la débitrice, environ 3 100 francs, dont il a remis la moitié au créancier, conservant le solde comme rémunération de son intervention ; que la perception de ces sommes d'argent, dont il n'est pas contesté qu'elle a été volontaire, constitue le délit prévu à l'article 5 de la loi du 11 octobre 1985 sans que l'ignorance de la loi ne puisse être invoquée comme fait justificatif ;

9"alors, d'une part, que le simple établissement d'un plan de remboursement par un intermédiaire rémunéré n'est, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985, sanctionné que par la nullité de la convention, seule la perception effective des fonds étant susceptible d'être pénalement réprimée ; qu'en l'espèce, la prévention ne reprochant à Y... que le fait d'avoir "établi une convention par laquelle il s'est chargé, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement", la cour d'appel, en se fondant sur la perception effective de sommes d'argent, faits non visés par la citation sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 5 de la loi du 11 octobre 1985 ;

10"alors, d'autre part, que Y... agissait en qualité de mandataire du créancier, chargé par celui-ci de recouvrer la créance, au besoin, en prévoyant un échelonnement du remboursement pour s'adapter à la situation financière du débiteur ;

11qu'en statuant ainsi, sans que le prévenu puisse être considéré comme un intermédiaire au sens des articles 4 et 5 de la loi du 11 octobre 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, lesdites dispositions" ;

12"alors enfin que l'intermédiaire auteur de l'infraction en matière de règlement des dettes doit percevoir de mauvaise foi une somme d'argent à l'occasion de l'établissement d'un plan de remboursement ; qu'en refusant au prévenu sa bonne foi et de démontrer qu'en oeuvrant dans l'intérêt mutuel des créancier et débiteur, il n'avait pas eu conscience d'enfreindre la loi pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait en réponse aux conclusions du prévenu, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable, sans encourir les griefs allégués ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 92-84.314, inédit

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