Circulation routiere : Cass. crim., 21 avril 1998, n° 98-80.472
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1998, 98-80.472, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Suspension
- Possibilité
- Dépassement de moins de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée (non)
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-16
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.472
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1998, n° 98-80.472, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Possibilité ; Dépassement de moins de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 13 novembre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé la suspension du permis de conduire de Sabine X..., toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BESANCON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
- Port d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7958)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.472
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580338.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Possibilité - Dépassement de moins de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée (non).
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-16 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sabine, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;
6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, 131-16 du Code pénal, R.232, 2°, et R.266, 3°, du Code de la route ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que selon l'article 111-3 nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ;
9Attendu que la cour d'appel a déclaré Sabine X... coupable d'avoir commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieur à 40 km/heure et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine complémentaire ;
10Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article R.266, 3°, du Code de la route, l'excès de vitesse n'est sanctionné par une suspension de permis de conduire qu'en cas de dépassement de 40 km/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée pour le conducteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 13 novembre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé la suspension du permis de conduire de Sabine X..., toutes autres dispositions étant maintenues ;
13DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
14ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BESANCON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
17Avocat général : M. Lucas ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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