Chose jugee : Cass. crim., 21 avril 1998, n° 97-84.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1998, 97-84.275, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Arrêt annulant des pièces d'une procédure
- Arrêt antérieur de refus d'annulation
- Caractère définitif
- Portée
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.275
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1998, n° 97-84.275, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêt annulant des pièces d'une procédure ; Arrêt antérieur de refus d'annulation ; Caractère définitif ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 juillet 1997 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569241.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt annulant des pièces d'une procédure - Arrêt antérieur de refus d'annulation - Caractère définitif - Portée.
Textes cités
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Albert X..., Jean Z..., Marcel Y... et Jean-Pierre A... des chefs de faux en écritures de commerce et usage, trafic d'influence, a annulé des pièces de la procédure ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 173, 174, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une chambre d'accusation, qui a déclaré réguliers des actes de la procédure par une décision définitive, annule les mêmes actes par un arrêt postérieur ;
10Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation statuant sur l'appel de leur placement en détention, les quatre personnes mises en examen ont invoqué l'incompétence du juge d'instruction au regard des dispositions de l'article 681, alors applicable, du Code de procédure pénale;
11que, par quatre arrêts, prononcés le 10 décembre 1992 et devenus définitifs, les juges ont constaté que le magistrat instructeur avait été régulièrement saisi et qu'il était compétent pour instruire ;
12Attendu que, pour annuler les actes de la procédure à compter du réquisitoire introductif du 23 juin 1992, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête préliminaire qu'un maire se trouvait mis en cause et que, dès lors, le procureur de la République aurait dû, conformément aux prescriptions de l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors applicable, présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
13Mais attendu qu'en l'état des décisions définitives du 10 décembre 1992, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 juillet 1997 ;
16Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
17DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
18ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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