1° urbanisme : Cass. crim., 21 février 1989, n° 87-82.193
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1989, 87-82.193, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Audition du représentant de l'Administration
- Validité
- Conditions
- 2° urbanisme
- Permis de construire tacite
- Décret du 30 décembre 1983
- Faits antérieurs
- Notification de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme
- Portée
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.193
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 87 p. 233
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 87-82.193, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Audition du représentant de l'Administration ; Validité ; Conditions ; 2° urbanisme ; Permis de construire tacite ; Décret du 30 décembre 1983 ; Faits antérieurs ; Notification de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 87 p. 233
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.193
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1981-03-31 , Bulletin criminel 1981, n° 110, p. 304 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 380, p. 973 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064765.
Titrage officiel
1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du représentant de l'Administration - Validité - Conditions
2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Permis de construire tacite - Décret du 30 décembre 1983 - Faits antérieurs - Notification de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme - Portée
Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du représentant de l'Administration - Serment - Portée
Sommaire officiel
1° Les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (1).
2° Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983 la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme par l'autorité administrative auprès de laquelle la demande de permis de construire avait été déposée faisait seule courir le délai à l'issue duquel un permis tacite était acquis (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1981-03-31 , Bulletin criminel 1981, n° 110, p. 304 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 380, p. 973 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., représentant la direction départementale de l'Equipement du Gard, délégué du préfet, a été entendu à l'audience après avoir prêté serment ;
8" alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme disposant qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le Tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue sur les mesures de restitution ; que le fonctionnaire étant, en vertu de cette disposition spéciale en matière d'urbanisme, associé à la procédure, ne peut être entendu en qualité de témoin et prêter serment dans les formes prescrites par l'article 446 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt qui constate que Y... a été entendu en ses observations sur la mesure de démolition ordonnée sous la foi du serment est intervenu en violation des dispositions susvisées " ;
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction générale de l'Equipement, délégué du préfet, a été entendu en ses observations en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, après avoir prêté serment ;
10Attendu que, s'il est vrai que les dispositions dudit article impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent n'a pas à être recueillie sous la foi du serment, l'irrégularité commise ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-9, R. 421-12, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine de 500 francs d'amende avec sursis et ordonné la démolition de la construction dans le délai de 1 an sous astreinte ;
14" aux motifs que le prévenu ne peut invoquer un permis tacite parce que un tel permis ne peut résulter de simples circonstances, en particulier de l'inertie de l'autorité compétente en face d'une demande de permis, mais suppose qu'un certain délai ait commencé à courir à partir de cette demande, dès lors que l'absence de réponse de l'Administration n'a justement pas ouvert un délai à l'expiration duquel il aurait pu se prévaloir de ce permis ;
15" alors que l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, qui impose à l'Administration dans les 15 jours suivant l'avis de réception d'une demande de permis, sous réserve que le dossier annexé soit complet, d'envoyer une lettre recommandée à l'intéressé constitue une formalité substantielle, dès lors que le délai d'instruction de cette demande et le droit subséquent du pétitionnaire de bénéficier d'un permis tacite en dépendent ; que, dès lors, l'absence de toute manifestation de l'Administration dans ce délai nonobstant le fait que le pétitionnaire a rempli pour sa part l'ensemble de ses obligations légales en déposant un dossier complet à la demande même de l'Administration qui l'avait enjoint de formuler une demande de permis de construire de régularisation après constatation sur les lieux du commencement des travaux litigieux, doit avoir pour conséquence nécessaire de faire courir le délai d'instruction à compter de la réception dudit dossier comme le prévoit l'article R. 421-9, sauf à permettre que l'exercice du droit du pétitionnaire puisse être mis en échec par une circonstance étrangère à sa volonté, résultant de la seule inertie de l'autorité compétente échappant à toute sanction comme à toute obligation de respecter un délai raisonnable pour statuer ; qu'en décidant du contraire, la Cour a violé les dispositions combinées des textes susvisés " ;
16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a sollicité, au mois d'août 1982, un permis de construire pour édifier un local à destination agricole ; qu'il n'a reçu aucune réponse de l'Administration et qu'il a en définitive fait bâtir une villa ;
17Attendu que pour écarter les prétentions du prévenu qui affirmait bénéficier d'un permis de construire tacite, les juges du second degré retiennent qu'en l'absence de réponse de l'Administration le délai à l'expiration duquel il aurait pu se prévaloir d'un tel permis n'a pas couru ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
19Qu'en effet, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983, seule la notification au demandeur prévue par ledit article faisait courir le délai à l'issue duquel était acquis un permis de construire tacite, qui d'ailleurs n'aurait pu en l'espèce s'appliquer à la construction édifiée ;
20D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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