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Urbanisme : Cass. crim., 21 février 1989, n° 88-81.084

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1989, 88-81.084, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition ou mise à conformité
  • Démolition
  • Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme
  • Observation du préfet
  • Délégation
  • Juridiction d'appel
  • Constatations suffisantes
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-81.084, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise à conformité ; Démolition ; Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; Observation du préfet ; Délégation ; Juridiction d'appel ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538416.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise à conformité - Démolition - Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme - Observation du préfet - Délégation - Juridiction d'appel - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Georgette -

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) du 16 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition, sous un délai d'un an, de la construction édifiée par Mme X..., après avoir indiqué que "le représentant de la DDE du Var a été entendu en ses observations" ; "alors que cette mention n'établit pas que les observations auxquelles la Cour se réfère aient été émises, comme l'exigent les textes susvisés, par un fonctionnaire agissant au nom du préfet et pourvu spécialement à ce titre, d'une délégation de pouvoir de ce haut fonctionnaire seul compétent en la matière ; que, par suite, l'arrêt n'a pas justifié qu'il ait été satisfait, en l'espèce, aux prescriptions essentielles édictées par lesdits textes" ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal correctionnal a entendu les observations d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement, spécialement délégué par le préfet du Var ; qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne précise pas que le représentant de cette direction entendu devant elle fût titulaire d'une telle délégation dès lors que la juridiction du second degré n'était pas tenue de procéder à nouveau à l'audition du représentant du préfet qui avait déjà eu lieu en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-81.084, inédit

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