Fraudes et falsifications : Cass. crim., 21 février 1989, n° 88-82.446
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1989, 88-82.446, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles de la composition
- Marchandises
- Identification
- Signes destinés à les identifier
- Suppression, altération ou modification
- Etiquetage
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.446
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1989, n° 88-82.446, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles de la composition ; Marchandises ; Identification ; Signes destinés à les identifier ; Suppression, altération ou modification ; Etiquetage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.446
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539571.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles de la composition - Marchandises - Identification - Signes destinés à les identifier - Suppression, altération ou modification - Etiquetage.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Louis-
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui, pour mise en vente de marchandises dont l'étiquetage était altéré, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, manque de base légale, insuffisance de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrôle des services vétérinaires a permis de constater la présence dans le magasin de la SARL Viand'or, dont X... est directeur gérant, de deux " pâtés des Ardennes ", dont les étiquettes étaient altérées de telle sorte que la date limite de vente des produits n'y figurait plus, un " petit bout de papier portant la mention 13 / 9 " étant seulement apposé sur chacun d'eux ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, la juridiction du second degré retient qu'ayant constaté l'altération des étiquettes apposées sur les produits, X... devait s'abstenir de présenter ces marchandises à la vente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé le délit dont elle a déclaré X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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