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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1990, n° 89-86.680

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1990, 89-86.680, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.680, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.680

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540935.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte aux droits de la défense ;

7Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 592, 593 du Code de procédure pénale, atteinte portée aux droits de la défense ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation, a par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu, d'une part, que pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens des réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable imposé par ce texte ;

10Attendu, d'autre part, que pour écarter la demande, ils estiment par référence aux éléments de l'espèce qui font ressortir des charges lourdes précises et concordantes à l'encontre de X..., que son maintien en détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours réel et profond causé par de telles actions dans cette région des Pyrénées-Atlantiques très sensibilisée aux problèmes des réfugiés basques et pour s'assurer de la personne de l'inculpé lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu a fait b l'exacte application des textes visés aux moyens, qui dès lors, ne peuvent être accueillis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.680, inédit

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