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(Sur les 2° et 3° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 21 février 1990, n° 89-86.679

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1990, 89-86.679, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.679
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.679, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2° et 3° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Chambre d'accusation ; Supplément d'information ; Nécessité ; Manifestation de la vérité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.679

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540933.

Titrage officiel

(Sur les 2° et 3° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Nécessité - Manifestation de la vérité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions, vol, falsification de document administratif, l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire reçu à la Cour de Cassation le 22 novembre 1989 et transmis le 20 novembre 1989 par l'avocat de X... ;

7Attendu que ce mémoire non signé par le demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;

8Vu les mémoires personnels régulièrement produits, en date des 13 et 22 novembre 1989 ;

9Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 591, 593, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;

10Attendu que le grief selon lequel l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur la demande de X... sollicitant l'annulation d'un précédent arrêt du 24 mars 1989 par lequel la chambre d'accusation avait ordonné un complément d'information, ne saurait être admis dès lors qu'il résulte des énonciations de la décision déférée et des pièces de la procédure que contrairement à ce qui est allégué une telle demande n'a pas été présentée ; Qu'ainsi le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

11Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce que soient diligentées des investigations dans le but de faire confondre les témoins à charge de même que pour les commanditaires, notamment la DGSE et les prétendues victimes ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que pour répondre à l'argumentation de X... partiellement reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les investigations du juge d'instruction, complètes et minutieuses font ressortir de lourdes charges à l'encontre des inculpés et estimé qu'il en était de même pour le supplément d'information qu'elle avait prescrit à la suite de la survenance d'un élément nouveau, énonce, à bon droit, que le juge d'instruction conduit l'information en procédant conformément à la loi à tous actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; Qu'elle ajoute par ailleurs que le droit reconnu à tout accusé par l'article 6 de la Convention susvisée d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, demeure entier devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ;

14Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt l'a retenu sous les accusations précitées ;

15Attendu que pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises spéciale des Pyrénées-Atlantiques sous les accusations de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, vol, falsification de document administratif, la chambre d'accusation retient que l'inculpé aurait accepté de travailler avec ses coprévenus Y... et Z..., celui-ci étant en relation avec Georges A..., français résidant en Espagne, qui lui avait proposé de participer à des activités contre les réfugiés basques ; que les juges relèvent ensuite que X... aurait tenté de donner volontairement la mort à Anglet le 16 juillet 1985, à Eguileor Ituarte et à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 septembre 1985, à Arratzoa, par la pose d'un engin explosif dans leurs véhicules ; qu'ils décrivent enfin les circonstances pour lesquelles les commencements d'exécution n'ont manqué leur effet que par suite d'évènements indépendants de la volonté de X... tout comme ils relatent les conditions qui auraient conduit celui-ci à détenir, à transporter irrégulièrement des armes et munitions, à s'emparer à Marseille d'un véhicule au préjudice de M. B... et à falsifier un permis de conduire ;

16Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits susvisés ;

17Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises spéciale est justifié ; que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui lui sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes ou délits connexes ;

20REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.679
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.679, inédit

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