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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 février 1990, n° 89-86.682

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1990, 89-86.682, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Examen de tous les faits de la procédure
  • Eléments constitutifs des infractions
  • Appréciation souveraine
  • Contrôle de la Cour de Cassation
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 698-6
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Eléments constitutifs des infractions ; Appréciation souveraine ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540939.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Eléments constitutifs des infractions - Appréciation souveraine - Contrôle de la Cour de Cassation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Roger,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 13 octobre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel de vol, l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a d'une part, rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce que soient diligentées les investigations dans le but de faire confondre les témoins à charge de même que pour les commanditaires, notamment le DGSE et les prétendus indices, en ce que d'autre part le complément d'information ordonné par la chambre d'accusation concernant Georges Y... non encore extradé par les autorités espagnoles serait incomplet ;

7Les moyens étant réunis ;

8Attendu que pour répondre à l'argumentation de X..., reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les investigations du juge d'instruction, complètes et minutieuses font ressortir de lourdes charges à l'encontre de l'inculpé et estimé qu'il en était de même pour le supplément d'information qu'elle avait prescrit à la suite de la survenance d'un élément nouveau, énonce à bon droit que le juge d'instruction conduit l'information en procédant conformément à la loi à tous actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;

9Qu'elle ajoute, par ailleurs, que le droit reconnu à tout accusé par l'article 6 de la Convention susvisé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, demeure entier devant la juridiction de jugement ;

10Attendu encore que, pour renvoyer Roger X... devant la cour d'assises spéciale des Pyrénées-Atlantiques sous les accusations de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel de vol, la juridiction d'instruction du second degré retient que X... aurait accepté les propositions de Georges Y..., français résidant en Espagne, de participer à des activités contre les réfugiés basques ; que pour effectuer ce travail de renseignement et d'exécution, celui-là aurait recruté moyennant paiement à chacun de la somme de 40 000 francs obtenue de Y..., ses coïnculpés Z... et A... auxquels il aurait remis des photographies de réfugiés basques ;

11Que les juges relèvent ensuite que X... se serait rendu complice par provocation, instruction et assistance de la tentative d'assassinat commise par ses coinculpés Z... et B... le 16 juillet 1985 sur la personne de C... ; qu'il aurait également tenté de donner volontairement la mort le 4 septembre 1985 à Saint Jean-Pied-de-Port à D... ; qu'ils décrivent enfin les circonstances pour lesquelles le commencement d'exécution n'a manqué son effet que par suite d'évènements indépendants de sa volonté, tout comme ils relatent les conditions qui auraient conduit X... à détenir, à transporter irrégulièrement les armes et munitions et à receler un véhicule ;

12Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits susvisés ;

13Attendu qu'en cet état le renvoi du demandeur devant la cour d'assises spéciale est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes ou délits connexes ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Guth, ç Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.682
Solution
Rejet

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Cass. crim., 21 févr. 1990, n° 89-86.682, inédit

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