Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 février 1994, n° 93-83.051
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 93-83.051, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citations
- Enonciations
- Requérant
- Administration des impôts
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.051
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 93-83.051, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citations ; Enonciations ; Requérant ; Administration des impôts ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.051
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560803.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citations - Enonciations - Requérant - Administration des impôts - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Blondel et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 juin 1993, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à diverses pénalités fiscales et a ordonné la contrainte par corps pour leur recouvrement ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 550 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation a confirmé le jugement, tant sur la déclaration de culpabilité que sur l'ensemble des sanctions fiscales prononcées à l'encontre de X... ;
9"aux motifs propres et adoptés que par acte en date du 29 octobre 1991, "à la requête de l'administration des Impôts, représentée par M. Marchadier, directeur des services fiscaux pour le département de l'Essonne", un fonctionnaire des impôts, dûment commissionné, donnait assignation à X..., gérant de la SARL dite Société Nouvelle d'Exploitation de l'Embassy CLub, d'avoir à comparaître, en personne, le 14 janvier 1992, à 13 h 30, à l'audience du tribunal correctionnel d'Evry pour :
10"1 ) répondre en qualité de prévenu sur et aux fins de procès-verbal dressé, le 10 novembre 1988, par les agents de la brigade de contrôle et de recherches de l'Essonne ;
11"2 ) voir prononcer la confiscation ;
12- de la recette réelle pour un montant de 6 100 francs ;
13- de la recette fictive pour un montant de 431 300 francs ;
14"3 ) s'entendre condamner, conjointement et solidairement avec la SARL Nouvelle d'Exploitation de l'Embassy Club :
15- à deux amendes de 1 000 francs (détention et utilisation d'une caisse enregistreuse non conforme, délivrance d'une billetterie non conforme) ;
16- à une amende de 609 000 francs pour défaut de constatation de 6 090 entrées payantes ;
17- à trois pénalités proportionnelles de 68 896 francs pour détention et utilisation d'une caisse enregistreuse non conforme, délivrance d'une billetterie non conforme et défaut de constatation de 6 090 entrées payantes ;
18- et, ce conformément aux dispositions des articles 290 quater, 1791 du Code général des impôts, 96 B, C et D de l'annexe III dudit Code et 50 sexies B de l'annexe IV du même Code ;
19"et aux motifs encore que si Michel X... soutient dans ses écritures que, par application des dispositions de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, seul "le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal" et que par conséquent, l'administration des Impôts, en tant que telle, n'est pas habilitée, ainsi qu'elle l'a fait, pour poursuivre en matière de contribution indirecte devant le tribunal correctionnel, aux termes de l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir la désignation du requérant ; qu'en l'espèce, ladite citation à comparaître délivrée le 29 octobre 1991 à Michel X..., gérant de la SARL l'Embassy Club, aux fins de comparution à l'audience du tribunal d'Evry (6ème chambre) du 14 janvier 1992 à 13 h 30 désigne fort clairement le requérant en la personne physique de M. Marchadier, directeur des services fiscaux pour le département de l'Essonne, représentant l'administration des Impôts ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée ;
20"alors que seul le directeur des services fiscaux du département de l'Essonne avait le pouvoir de citer directement le prévenu à comparaître eu égard à la nature de l'infraction poursuivie et non l'administration des Impôts, comme ce fut le cas en l'espèce ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
21Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement présentée par le prévenu et reprise au moyen, la cour d'appel relève qu'en l'espèce, la citation, qui désigne clairement le requérant en la personne du directeur des services fiscaux, représentant l'administration des Impôts, satisfait aux prescriptions de l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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