Instruction : Cass. crim., 21 février 1995, n° 94-81.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1995, 94-81.805, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.805
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-81.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553557.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, chantage, dénonciation calomnieuse, faux en écriture privée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire ampliatif produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 177, 183, 184, 185, 186, 591 à 593 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 25 août 1993 ;
9"aux motifs que cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée du 25 août reçue le 6 septembre suivant par l'avocat de la partie civile ; que le délai d'appel de dix jours avait cependant commencé à courir dès le 25 août et se trouvait expiré le 10 septembre date à laquelle appel a été formé ; qu'il n'y a pas lieu à dérogation pour cause de force majeure à raison d'une carence propre au service postal qui n'avait pas réexpédié le courrier adressé au cabinet à l'adresse indiquée par l'avocat ;
10"1 ) alors que, d'une part, le point de départ d'un délai de recours ne saurait courir à compter d'un évènement ignoré par le destinataire d'une lettre recommandée, en l'espèce, l'expédition de celle-ci ;
11qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation a privé la partie civile de son droit d'accès au juge au mépris de la protection "concrète et effective" s'attachant au procès équitable ;
12"2 ) alors que, d'autre part, le dysfonctionnement du service postal, non imputable au destinataire de la notification, constitue pour celui-ci un cas de force majeure rendant recevable son recours" ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 25 août 1993 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées du même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 10 septembre 1993, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée, dont l'acheminement a subi un retard non en raison d'un obstacle invincible, mais par suite "de la mauvaise exécution d'un accord intervenu entre l'avocat et les services des postes et télécommunications" ;
15Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;
16Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
17Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
18Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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