Jugements et arrets : Cass. crim., 21 février 1996, n° 95-80.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-80.352, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.352
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1996, n° 95-80.352, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559210.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de la même juridiction du 4 novembre 1993 ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... mal fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
9"aux motifs que la rectification sollicitée par Georges X... et contestée par Catherine Y... et la CMA ne porte pas sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique mais sur l'appréciation du montant d'une créance dont le bien fondé ne relève pas actuellement du pouvoir de la cour d'appel saisie dans le cadre des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale alors même que l'instance est soumise à la censure de la Cour de Cassation ;
10"alors que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur matérielle opérée dans le calcul des sommes dues par une partie à une autre dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ;
11qu'en l'espèce, la cour a refusé de rectifier l'erreur de calcul commise par la cour d'appel dans sa décision du 4 novembre 1993, ayant déduit deux fois la somme de 514 029 francs correspondant à l'indemnité pour tierce personne, une première fois au titre du préjudice patrimonial de la victime et, une seconde fois, au titre de la majoration tierce personne servie à la victime par la CPAM dans le cadre de la rente 3ème catégorie allouée à l'exposant ;
12qu'il apparaît ainsi que la Cour qui s'était trompée en additionnant les divers chefs de préjudice a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale" ;
13Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Georges X..., consécutive à un accident dont Catherine Y... a été reconnue entièrement responsable, la juridiction du second degré, par arrêt du 4 novembre 1993, évalue ledit préjudice à la somme de 3 138 848,40 francs comprenant celle de 514 029 francs allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle impute ensuite sur cette somme celle de 2 467 362,60 francs comme représentant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier dans laquelle elle inclut notamment une rente d'invalidité de 3ème catégorie (1 191 451,33 francs) et une rente tierce personne qu'elle fixe également à 514 029 francs, allouant ainsi à la partie civile une indemnité complémentaire de 671 485 francs ;
14Attendu que Georges X... a saisi cette juridiction d'une requête tendant à la rectification de cette décision en ce sens que ce serait par erreur que la cour d'appel a imputé la somme de 514 029 francs sur son préjudice patrimonial alors que "la majoration tierce personne" servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie aurait été incluse dans la rente d'invalidité de 3ème catégorie elle-même imputée sur le préjudice ;
15Attendu que les juges, par l'arrêt attaqué, rejettent cette requête au motif que la rectification sollicitée, contestée par Catherine Y... et son assureur, portant, non sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais sur l'appréciation d'une créance dont le bien-fondé ne relève pas de la procédure de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
22Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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