Viol : Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-89.543
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-89.543, Publié au bulletin
Mots-clés
- Viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Fellation
- Pénétration par un objet de forme phallique
- Exclusion
- Cas
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-23
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-89.543
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 61 p. 335
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-89.543, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Fellation ; Pénétration par un objet de forme phallique ; Exclusion ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la censure pour violation des articles 111-4 et 222-23 du code pénal l'arrêt qui renvoie devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés, un médecin qui, agissant dans un contexte sexuel et animé par la volonté d'accomplir un acte sexuel, a contraint trois jeunes patientes à introduire dans leur bouche puis à sucer un objet de forme phallique dès lors que, pour être constitutive d'un viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 61 p. 335
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-89.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638774.
Titrage officiel
VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation - Pénétration par un objet de forme phallique - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
Encourt la censure pour violation des articles 111-4 et 222-23 du code pénal l'arrêt qui renvoie devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés, un médecin qui, agissant dans un contexte sexuel et animé par la volonté d'accomplir un acte sexuel, a contraint trois jeunes patientes à introduire dans leur bouche puis à sucer un objet de forme phallique dès lors que, pour être constitutive d'un viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 octobre 2006, qui a renvoyé Jean-Luc X... devant la cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-23 du code pénal :
6Vu lesdits articles ;
7Attendu que, selon le second de ces textes, pour constituer un viol, l'acte commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise doit consister en un acte de pénétration sexuelle ;
8Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, l'arrêt attaqué énonce que trois jeunes patientes de ce médecin généraliste ont été contraintes, à l'occasion de consultations à son cabinet, d'introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif et de lui faire accomplir des mouvements de va-et-vient ; que les juges ajoutent que "l'introduction sous la contrainte d'un objet dans un organe qui n'est pas sexuel par nature est constitutif d'un viol lorsque les faits ont été commis dans un contexte sexuel et que l'auteur a exprimé la volonté d'accomplir un acte sexuel" ;
9Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, pour être constitutive d'un viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
10D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs :
12CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 2006 ;
13Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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