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Cassation : Cass. crim., 21 janvier 1969, n° 68-91.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1969, 68-91.254, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.254
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-91.254, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêt ; Rétractation ; Décès du prévenu ; Arrêt postérieur au décès ; Pourvoi ; Effet ; Action publique ; Extinction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la Cour de Cassation, après avoir rejeté le pourvoi d'un prévenu, acquiert la preuve que le demandeur était décédé antérieurement, il y a lieu pour la Cour de rétracter son arrêt.

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059538.

Titrage officiel

1) CASSATION - Arrêt - Rétractation - Décès du prévenu - Arrêt postérieur au décès

2) CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action publique - Extinction

Références de titrage : * CASSATION - Arrêt - Rétractation - Requête - Décès du prévenu - Arrêt postérieur au décès. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Décès de la personne poursuivie - Cassation - Décès en cours d'instance.

Sommaire officiel

Lorsque la Cour de Cassation, après avoir rejeté le pourvoi d'un prévenu, acquiert la preuve que le demandeur était décédé antérieurement, il y a lieu pour la Cour de rétracter son arrêt.

Lorsque le prévenu, demandeur en cassation, décède au cours de l'instance et qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause, la Cour de Cassation déclare l'action publique éteinte et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RETRACTATION D'ARRET SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCEE, PAR SUITE DU DECES DU DEMANDEUR, LA RETRACTATION DE L'ARRET DU 8 MAI 1968, DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI A REJETE LE POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH) LA COUR, VU L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI DISPOSE : "L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU";

2ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 8 MAI 1968, LA CHAMBRE CRIMINELLE A REJETE LE POURVOI FORME PAR X... JOSEPH, NE LE 8 JUILLET 1914 A UCCIANI (CORSE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 21 MARS 1968 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES ET NOTAMMENT D'UN EXTRAIT DES REGISTRES D'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE BASTIA QUE X..., DEMANDEUR AU POURVOI, ETAIT DECEDE DANS CETTE COMMUNE LE 25 MARS 1968, ANTERIEUREMENT A L'ARRET PRECITE;

4RETRACTE L'ARRET DU 8 MAI 1968;

5DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE;

6ET ATTENDU QU'IL N'Y A PAS D'INTERETS CIVILS EN CAUSE, DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M MALAVAL AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.254
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-91.254, publié au Bulletin

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