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Securite sociale : Cass. crim., 21 janvier 1969, n° 68-92.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1969, 68-92.117, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-92.117, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de paiement des cotisations afférentes à des salaires non versés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont exigibles dans le délai légal quelle que soit la date du paiement effectif des salaires (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056291.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement des cotisations afférentes à des salaires non versés

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Date d'exigibilité - Cotisations afférentes à des salaires non encore versés.

Sommaire officiel

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont exigibles dans le délai légal quelle que soit la date du paiement effectif des salaires (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 13 JUIN 1968, QUI L'A CONDAMNEE A DIX-SEPT AMENDES DE 10 FRANCS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DUES A LA SECURITE SOCIALE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 124 ET SUIVANTS, 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 145, DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE, GERANTE D'UNE SOCIETE EMPLOYANT UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES, DIX-SEPT AMENDES DE 10 FRANCS POUR NON-PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, L'A CONDAMNEE A PAYER A L'U R S S A F LA SOMME DE 8325,79 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU NON-PAYEMENT DE CES COTISATIONS;

3AU MOTIF QUE SI LES SALAIRES SERVANT DE BASE AUX COTISATIONS RECLAMEES N'AVAIENT PAS ETE PAYES, LA CREANCE DES SALARIES ET CELLE DE LA SECURITE SOCIALE ONT UN FONDEMENT COMMUN ET UNE NAISSANCE CONCOMITANTE;

4" ALORS QU'AUX TERMES DES TEXTES PRECITES LE FAIT GENERATEUR DES COTISATIONS EST LA PERCEPTION DES REMUNERATIONS VERSEES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, D'OU IL RESULTE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATAIT QU'AUCUNE REMUNERATION N'AVAIT ETE PAYEE POUR LA PERIODE CONSIDEREE NE POUVAIT DECLARER QUE LES COTISATIONS PATRONALES ETAIENT DUES ";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE, QUI EST GERANTE DE LA SOCIETE TEXBABY, A OMIS D'ACQUITTER LES COTISATIONS PATRONALES DUES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LYON POUR DIX-SEPT PERSONNES EMPLOYEES DURANT LES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1966;

6QUE LA PREVENUE A FAIT VALOIR, DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'ELLE N'AVAIT VERSE A CES EMPLOYES, EN OCTOBRE, QU'UN ACOMPTE DE 2360 FRANCS ET QU'ELLE A ACQUITTE LES COTISATIONS CORRESPONDANT A CET ACOMPTE;

7QUE LES SALAIRES DUS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 1966 N'ONT PAS ETE PAYES;

8QUE LA PREVENUE A SOLLICITE SA RELAXE AU MOTIF QUE LES COTISATIONS NE SERAIENT DUES PAR ELLE A LA SECURITE SOCIALE QUE LORSQUE LES REMUNERATIONS AURAIENT ETE EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LES SALARIES;

9ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR, AYANT ECARTE CETTE ARGUMENTATION, A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR N'AVOIR PAS PAYE LES COTISATIONS PATRONALES, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

10QU'EN EFFET, S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 119, L 120 ET L 124 DE CE CODE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 154 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, QUE LES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR LE MONTANT DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES SALARIES, L'EMPLOYEUR NE SAURAIT S'EXONERER DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AU PRETEXTE QU'IL S'EST SOUSTRAIT A L'OBLIGATION D'ACQUITTER LES SALAIRES DONT LE PAIEMENT LUI INCOMBAIT;

11QUE, D'UNE PART, LE MONTANT DE CES REMUNERATIONS AYANT ETE FIXE, PERMETTAIT DE CALCULER LE TAUX DES COTISATIONS;

12QUE, D'AUTRE PART, SI LES COTISATIONS OUVRIERES NE PEUVENT ETRE PRECOMPTEES QUE SUR LES SALAIRES EFFECTIVEMENT VERSES, LES COTISATIONS PATRONALES SONT EXIGIBLES DANS LE DELAI LEGAL, QUELLE QUE SOIT LA DATE DU PAIEMENT DES SALAIRES;

13QU'IL S'ENSUIT QUE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ETANT LEGALEMENT JUSTIFIEE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM CALON ET GALLAND

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.117
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-92.117, publié au Bulletin

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