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Peines : Cass. crim., 21 janvier 1969, n° 68-92.707

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1969, 68-92.707, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Circonstances atténuantes
  • Effets
  • Peine correctionnelle
  • Maximum de la peine encourue
  • Exclusion
  • Peine encourue comportant l'emprisonnement
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401
  • Ancien code pénal, article 460
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 463
  • Cassation partielle Cassation REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.707
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40
Solution
Cassation partielle Cassation REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-92.707, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peine correctionnelle ; Maximum de la peine encourue ; Exclusion ; Peine encourue comportant l'emprisonnement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la peine applicable est celle d'emprisonnement, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire la peine au-dessous du minimum, ne leur permet pas, sous peine de contradiction, de prononcer le maximum (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y...;

REJETTE LE POURVOI DE X...;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 JUILLET 1968, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES ET LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LEDIEU

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.707

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059541.

Titrage officiel

PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peine correctionnelle - Maximum de la peine encourue - Exclusion - Peine encourue comportant l'emprisonnement

Sommaire officiel

Lorsque la peine applicable est celle d'emprisonnement, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire la peine au-dessous du minimum, ne leur permet pas, sous peine de contradiction, de prononcer le maximum (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (RENE) ;

22° Y... (MUSTAPHA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 JUILLET 1968, LES CONDAMNANT LE PREMIER A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS ET RECEL LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

3EN CE QUI CONCERNE X...;

4ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;

5EN CE QUI CONCERNE Y...;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 379, 401, 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE MAXIMUM DE LA PEINE QUE LE JUGE DU FOND ETAIT TENU DE PRONONCER PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, ALORS QU'IL A EXPRESSEMENT CONSTATE AU BENEFICE DE TOUS LES PREVENUS, SANS EXCEPTION, L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES QUI NE LUI PERMETTAIENT PAS, SANS QUE SA DECISION SOIT DE CE FAIT ENTACHEE DE CONTRADICTION DE PRONONCER A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE MAXIMUM DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ";

8VU LESDITS ARTICLES;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL QU'AU CAS OU LA PEINE EDICTEE PAR LA LOI EST CELLE DE L'EMPRISONNEMENT, L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES N'IMPOSE PAS AUX JUGES L'OBLIGATION DE REDUIRE CETTE PEINE AU-DESSOUS DU MINIMUM FIXE PAR LA LOI;

10QU'ELLE LEUR EN CONFERE SEULEMENT LA FACULTE;

11MAIS QUE, S'ILS RESTENT LIBRES DE SE MOUVOIR ENTRE LES LIMITES DE LA PEINE, ILS NE SAURAIENT TOUTEFOIS PRONONCER LE MAXIMUM;

12ATTENDU QU'IL Y AURAIT, EN EFFET, EN PAREIL CAS, UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE LEUR DECISION, L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES CORRESPONDANT NECESSAIREMENT A UNE ATTENUATION DE CULPABILITE;

13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE Y... COUPABLE DE PLUSIEURS VOLS ET D'UN RECEL, DELITS REPRIMES PAR LES ARTICLES 401 ET 460 DU CODE PENAL D'UN EMPRISONNEMENT D'UN AN AU MOINS ET DE CINQ ANS AU PLUS, LA PEINE D'AMENDE EGALEMENT PREVUE PAR CES TEXTES N'ETANT QUE FACULTATIVE;

14QUE L'ARRET CONSTATE EN OUTRE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SUIVANT UNE FORMULE GENERALE N'EXCLUANT AUCUN DES PREVENUS, QU'IL EXISTE DANS LA CAUSE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES;

15QUE DES LORS, EN APPLIQUANT A Y..., APRES LUI AVOIR ACCORDE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LE MAXIMUM DE LA PEINE PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

16ATTENDU QUE LE GRIEF INVOQUE PAR Y... LUI EST PERSONNEL;

17QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, REGULIER EN LA FORME, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI AUX FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES A L'EGARD DE X...;

18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y...;

19REJETTE LE POURVOI DE X...;

20CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 JUILLET 1968, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES ET LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

21RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LEDIEU

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.707
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40
Solution
Cassation partielle Cassation REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1969, n° 68-92.707, publié au Bulletin

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