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Frais et depens : Cass. crim., 21 janvier 1992, n° 90-83.890

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 90-83.890, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Liquidation
  • Recours
  • Délai
  • Juridiction compétente
  • Code de procédure pénale, article R. 231
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.890
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 20 p. 45
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1992, n° 90-83.890, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Liquidation ; Recours ; Délai ; Juridiction compétente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article R. 231 du Code de procédure pénale (décret n° 88-600 du 6 mai 1988), la partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à leur liquidation. Ce recours est porté devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie. Dans le cas contraire, lorsque la décision comportant la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, la chambre d'accusation est seule compétente pour connaître du recours. Celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, dans le premier cas, ceux de l'appel et, dans le second cas, ceux du pourvoi en cassation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 20 p. 45

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.890

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-26 , Bulletin criminel 1957, n° 589, p. 1056 (rejet) ; Chambre criminelle, 1958-03-04 , Bulletin criminel 1958, n° 206, p. 305 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067462.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Recours - Délai - Juridiction compétente

Sommaire officiel

Aux termes de l'article R. 231 du Code de procédure pénale (décret n° 88-600 du 6 mai 1988), la partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à leur liquidation. Ce recours est porté devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie. Dans le cas contraire, lorsque la décision comportant la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, la chambre d'accusation est seule compétente pour connaître du recours. Celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, dans le premier cas, ceux de l'appel et, dans le second cas, ceux du pourvoi en cassation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-26 , Bulletin criminel 1957, n° 589, p. 1056 (rejet) ; Chambre criminelle, 1958-03-04 , Bulletin criminel 1958, n° 206, p. 305 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Armand,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable, comme tardif, son recours formé contre les dispositions de l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 1er mars 1989, relatives à la liquidation des dépens.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article R. 231 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation aurait, à tort, retenu sa compétence, et en ce qu'elle aurait, également à tort, déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation du demandeur relative aux dépens d'une procédure antérieure le concernant ;

7Attendu que, par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 1989, Armand X..., poursuivi pour infraction à la législation sur les armes et déclaré coupable, a été dispensé de peine, mais " condamné aux dépens de première instance et d'appel liquidés à la somme de 34 895, 81 francs " ; qu'il a élevé une contestation relative aux dépens ainsi liquidés ;

8Attendu que ce recours a été enregistré au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 décembre 1989, puis soumis à l'examen de la chambre d'accusation de ladite Cour ;

9Attendu que cette formation juridictionnelle est-contrairement aux affirmations du moyen-seule compétente en l'espèce-selon les dispositions de l'article R. 231, alinéa 3, du Code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de sa nouvelle rédaction issue du décret du 6 mai 1988- pour connaître de la contestation formée par le demandeur contre une décision non susceptible d'appel ;

10Attendu que, pour déclarer irrecevable ledit recours du 12 décembre 1989 contre une décision du 1er mars 1989, les juges relèvent qu'il n'a pas été exercé dans le délai prescrit à l'article R. 231 susvisé, à savoir, en l'espèce, celui du pourvoi en cassation ;

11Qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, l'article R. 231 du Code de procédure pénale prévoit que le recours de la partie condamnée contre les dispositions relatives à la liquidation des dépens " doit être formé selon les règles et dans le délai qui sont, selon le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi " ;

12Attendu que, dès lors, le recours était tardif, et que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.890
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 20 p. 45
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1992, n° 90-83.890, publié au Bulletin

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