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Outrage a depositaire de l'autorite publique : Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 96-85.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 96-85.001, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outrage a depositaire de l'autorite publique
  • Personnes protégées
  • Magistrat ou personne siégeant dans une formation juridictionnelle
  • Membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République
  • Code pénal, article 434-24
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.001
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 29 p. 72
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 96-85.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrage a depositaire de l'autorite publique ; Personnes protégées ; Magistrat ou personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; Membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 434-24 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 29 p. 72

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070433.

Titrage officiel

OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Personnes protégées - Magistrat ou personne siégeant dans une formation juridictionnelle - Membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République.

Sommaire officiel

Les membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 434-24 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET le pourvoi formé par X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 25 juin 1996, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour outrage à magistrats.

2Vu le mémoire personnel produit ;

3Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

4Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

5Sur le dixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

6Sur le onzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Les moyens étant réunis ;

8Attendu que les moyens, qui n'ont pas été invoqués par conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

9Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

11Sur le treizième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés résultent du contenu d'une lettre adressée en 1994 aux membres de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, texte sans relation avec les griefs nourris par le prévenu contre " les autorités politiques et le ministère de la Justice qu'il considère comme son employeur " ; qu'il ajoute que le délit prévu par l'article 434-24 du Code pénal est expressément exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 26°, de la loi du 3 août 1995 ;

14Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Sur le douzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Sur le quatorzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié son refus d'un nouveau renvoi, relevant de son pouvoir d'appréciation souverain, sans encourir les griefs allégués ;

20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

21Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

22Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 434-24 du Code pénal, manque de base légale, en ce que la cour d'appel a retenu la qualification d'outrage à magistrats ;

23Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant " toute ingérence de l'Etat dans la liberté d'expression " ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu qu'à la suite du classement de sa plainte contre l'ancien ministre de la Justice Y..., Jacques X... a, le 18 juin 1994, adressé aux sept membres de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République une lettre nominative leur imputant de ne participer " en rien à la justice, mais en tout à l'imposture ", et contenant diverses assertions injurieuses et outrageantes ; Que, prévenu d'avoir " outragé par écrit non rendu public de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur fonction ", chacun des membres de la commission des requêtes, " magistrats siégeant dans une formation juridictionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ", Jacques X... a demandé sa relaxe, au motif que le délit était " impossible ", la commission des requêtes près la Cour de justice de la République n'étant pas une formation juridictionnelle ;

26Attendu que, pour écarter ces conclusions, et déclarer le délit constitué, l'arrêt attaqué relève que la protection prévue par l'article 434-24 du Code pénal s'applique aux magistrats même lorsque ceux-ci ne siègent pas dans une formation juridictionnelle ; qu'il énonce que " les destinataires du courrier de Jacques X... sont des magistrats " ; qu'il ajoute que l'écrit outrageant a été adressé à ces magistrats à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, puisqu'il s'agit d'une réaction à une décision qu'ils ont prise, et que le prévenu a une parfaite connaissance de ce qu'il écrit ;

27Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

28Qu'en effet, les membres de la Commission des requêtes près la Cour de justice de la République ont, indépendamment de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 434-24 du Code pénal ;

29D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, et sous le couvert d'une atteinte prétendue à la liberté d'expression, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.001
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 29 p. 72
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 96-85.001, publié au Bulletin

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