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1° cour d'assises : Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 97-82.059

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1998, 97-82.059, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.059
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 27 p. 66
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 97-82.059, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Questions distinctes ; Question irrégulière ; Incidence ; 2° cour d'assises ; Question unique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés, par des questions distinctes, sur plusieurs circonstances aggravantes conduisant à des conséquences identiques et que l'une de ces questions, régulièrement posée, a été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à une autre circonstances aggravante est affectée d'irrégularité(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 27 p. 66

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.059

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1981-12-15, Bulletin criminel 1981, n° 331, p. 870 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-07, Bulletin criminel 1992, n° 313, p. 848 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070621.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Questions distinctes - Question irrégulière - Incidence.

2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Question unique - Question irrégulière - Incidence.

Sommaire officiel

1° Dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés, par des questions distinctes, sur plusieurs circonstances aggravantes conduisant à des conséquences identiques et que l'une de ces questions, régulièrement posée, a été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à une autre circonstances aggravante est affectée d'irrégularité(1).

2° L'irrégularité d'une question relative à une circonstance aggravante ne peut donner ouverture à cassation, lorsque la réponse affirmative à cette question n'a entraîné aucune aggravation de la peine et que celle-ci se trouve justifiée par la déclaration de culpabilité concernant le fait principal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1981-12-15, Bulletin criminel 1981, n° 331, p. 870 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-07, Bulletin criminel 1992, n° 313, p. 848 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

2- Y... Samir,

3- Z... Mongi,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 mars 1997, qui les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle, le premier pour viol aggravé et le second pour complicité de viol aggravé et viols, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I. Sur les pourvois formés par Samir Y... :

91° Sur le pourvoi du 11 mars 1997 :

10Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 10 mars 1997 le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé, était irrecevable à se pourvoir le 11 mars 1997 contre la même décision ;

112° Sur le pourvoi du 10 mars 1997 ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

13" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues par le président, pour être conformes à l'arrêt de renvoi ;

14" alors que la question n° 5 sur la complicité apportée par Mongi Z... au viol qu'aurait commis Samir Y... n'est pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, faute de préciser que la complicité aurait résulté de l'aide ou de l'assistance apportée pour faciliter la commission du crime " ;

15Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que Samir Y... a été condamné du chef de viol aggravé par la circonstance de réunion ;

17" alors que la question n° 5, relative à la complicité de Mongi Z... caractérisant la circonstance aggravante de réunion, est libellée de la façon suivante : " L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir, à Bobigny, le 3 ou 4 juin 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? " ; que cette rédaction, qui omet de préciser si la complicité est le fruit d'une aide ou d'une assistance, ne caractérise pas l'élément matériel de la complicité, et donc la circonstance aggravante du viol reproché à l'accusé ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité et la condamnation sont privées de tout support légal " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que Samir Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'X...., avec ces circonstances aggravantes que ledit viol a été commis avec usage ou menace d'une arme et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

20Que, sur cette accusation, quatre questions ont été posées, toutes résolues par l'affirmative :

211° Est-il constant qu'un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, a été commis sur la personne d'X... par violence, contrainte, menace ou surprise ? ;

222° Le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ? ;

233° Le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? ;

244° L'accusé Samir Y... est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? ;

25Que ces questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;

26Attendu, par ailleurs, que la question n° 2, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le viol, dont Samir Y... a été reconnu coupable, a été commis avec usage ou menace d'une arme, ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ou de complices est entachée de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;

27D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

28II. Sur le pourvoi formé par Mongi Z... :

29Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

30" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues par le président, pour être conformes à l'arrêt de renvoi ;

31" alors que la question n° 5 sur la complicité apportée par Mongi Z... au viol qu'aurait commis Samir Y... n'est pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, faute de préciser que la complicité aurait résulté de l'aide ou de l'assistance apportée pour faciliter la commission du crime " ;

32Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

33" en ce que Mongi Z... a été condamné pour complicité de viol commis en réunion ;

34" alors que la question n° 5, relative à la complicité de Mongi Z... caractérisant la circonstance aggravante de réunion, est libellée de la façon suivante : " L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir, à Bobigny, le 3 ou 4 juin 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? " ; que cette rédaction, qui omet de préciser si la complicité est le fruit d'une aide ou d'une assistance, ne caractérise pas l'élément matériel de la complicité reprochée à l'accusé et qu'ainsi la déclaration de culpabilité et la condamnation sont privées de toute base légale " ;

35Les moyens étant réunis ;

36Attendu que Mongi Z... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation : 1° de s'être rendu complice du crime de viol sous la menace d'une arme et en réunion commis par Samir Y... sur la personne d'X... en ayant sciemment, par son aide et son assistance, facilité la préparation ou la consommation dudit crime ; 2° d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'X... ;

37Que, sur cette accusation, deux questions, résolues par l'affirmative, ont été posées sous les numéros 5 et 6 : Question n° 5 : L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? ; Question n° 6 : l'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, menace ou surprise, sur la personne d'X... ? ;

38Attendu que, s'il est vrai que la question n° 5 est irrégulière comme ayant omis dans sa formulation les éléments d'aide et assistance, elle n'en vise pas moins le mode de complicité de l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal retenu par l'accusation, en sorte que le président a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, estimer qu'il n'avait pas à en donner lecture ;

39Attendu que, par ailleurs, l'irrégularité de la question n° 5 est dépourvue de conséquence, dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n° 6 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant Mongi Z... coupable des crimes de viols ;

40D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

41Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

42I. Sur le pourvoi formé le 11 mars 1997 par Samir Y... :

43Le déclare IRRECEVABLE ;

44II. Sur le pourvoi formé le 10 mars 1997 par Samir Y... et le pourvoi formé par Mongi Z... :

45Les REJETTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.059
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 27 p. 66
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1998, n° 97-82.059, publié au Bulletin

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