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Controle judiciaire : Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 03-86.358

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2004, 03-86.358, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Controle judiciaire
  • Ordonnance statuant sur le maintien d'une mesure de contrôle judiciaire
  • Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel
  • Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat
  • Pouvoirs du juge d'instruction
  • Code de procédure pénale, article 179
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.358
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 16 p. 54
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2004, n° 03-86.358, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Ordonnance statuant sur le maintien d'une mesure de contrôle judiciaire ; Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat ; Pouvoirs du juge d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 16 p. 54

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.358

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-15, Bulletin criminel 2002, n° 113, p. 400 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin 2002, I, n° 137, p. 104 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070903.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance statuant sur le maintien d'une mesure de contrôle judiciaire - Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Pouvoirs du juge d'instruction.

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Compétence du conseil de l'ordre | CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Maintien de la mesure de contrôle judiciaire comportant cette interdiction - Compétence du juge d'instruction | AVOCAT - Contrôle judiciaire - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Maintien de la mesure de contrôle judiciaire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel - Compétence du juge d'instruction

Sommaire officiel

Si le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-15, Bulletin criminel 2002, n° 113, p. 400 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin 2002, I, n° 137, p. 104 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

6- X... Patrick,

7contre l'arrêt n° 642 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, a partiellement annulé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;

12"alors que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 du même Code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, viole les dispositions de ces textes" ;

13Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Pacaud, président, a été entendu ; qu'il se déduit de ces énonciations que ce magistrat a été entendu en son rapport ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 9 et 12 , 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, insuffisance valant défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce sens que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du 21 mai 2003 en ses seules dispositions ordonnant le maintien de Patrick X... sous le coup de la mesure de contrôle judiciaire prononcée contre le susnommé sur le fondement et selon les formes énoncées dans la seconde phrase du 12 de l'alinéa 2, de l'article 138 du Code de procédure pénale, au motif que le conseil de l'ordre des avocats de Strasbourg avait compétence exclusive pour prononcer un tel maintien ;

17"alors que les dispositions susvisées n'attribuent compétence exclusive au conseil de l'ordre que pour prononcer une telle mesure, compétence étendue à la mainlevée de cette interdiction, et que les dispositions générales de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale accordent au juge d'instruction pleine compétence pour ordonner le maintien sous contrôle judiciaire du mis en examen lors de son renvoi devant le tribunal" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X..., avocat au barreau de Strasbourg, a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Ludaya Y..., Mohamed Z... et Mohamed A..., ainsi que de manière générale avec tous mineurs ;

19Attendu que, sur saisine du juge d'instruction aux fins de prononcer une mesure d'interdiction provisoire, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a sursis à statuer ; que, par arrêt du 2 avril 2001, la cour d'appel de Colmar a infirmé cette décision et ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Patrick X..., avec obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit avec tous mineurs notamment Ludaya Y..., Mohamed Z... et Mohamed A... ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 21 mai 2003, par deux ordonnances distinctes, prononcé le renvoi de Patrick X... devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ;

20Attendu que la chambre de l'instruction a annulé cette seconde ordonnance en ses seules dispositions relatives au maintien de la mesure de contrôle judiciaire prononcée contre Patrick X... sur le fondement des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, au motif que le conseil de l'ordre avait seul le pouvoir de prononcer cette mesure ;

21Attendu que, si le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction ; que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la cour d'appel de Colmar s'est bornée, dans son arrêt du 2 avril 2001, à reprendre les obligations déjà imposées à Patrick X... par le juge d'instruction sans ordonner la suspension de cet avocat ;

22D'où il suit que le moyen est inopérant ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.358
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 16 p. 54
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2004, n° 03-86.358, publié au Bulletin

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