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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 08-83.372

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83.372, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Mesure de sûreté
  • Surveillance judiciaire de personnes dangereuses
  • Placement
  • Conditions
  • Crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru
  • Domaine d'application
  • Code de procédure pénale, article 723-29
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.372
Publication
Bulletin criminel 2009, N° 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2009, n° 08-83.372, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Mesure de sûreté ; Surveillance judiciaire de personnes dangereuses ; Placement ; Conditions ; Crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 723-29 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée légale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, N° 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.372

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020255133.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Mesure de sûreté - Surveillance judiciaire de personnes dangereuses - Placement - Conditions - Crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru - Domaine d'application

Sommaire officiel

Selon l'article 723-29 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée légale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er avril 2008, qui a infirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'EVREUX ayant placé Daniel X... sous surveillance judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-29 du code de procédure pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à placement de Daniel X... sous surveillance judiciaire au motif que "la mesure de surveillance judiciaire instituée par la loi du 12 décembre 2005 s'applique aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru" et qu' "en l'espèce, Daniel X..., ayant été condamné pour des faits commis à une date où la peine complémentaire du suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, ne pouvait faire l'objet, sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, d'un placement sous surveillance judiciaire" ; "alors que l'article 723-29 du code de procédure pénale définit la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté ; "alors que l'article 42, alinéa 1, de la loi du 12 décembre 2005 dispose que la surveillance judiciaire est immédiatement applicable aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; "alors que l'article 42, alinéa 4, de la loi du 12 décembre 2005 prévoit expressément la possibilité de faire application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées avant le 1er mars 1994, soit pour des faits nécessairement commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en date du 17 juin 1988, instituant le suivi socio-judiciaire ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation" ; Vu les articles 723-29 du code de procédure pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 29 février 2000, la cour d'assises de Paris a condamné Daniel X..., pour des viols aggravés commis de 1981 à 1987, à quatorze ans de réclusion criminelle ; que, par jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal de l'application des peines d'Evreux l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de trente- deux mois ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et dire n'y avoir lieu à placement sous surveillance judiciaire, l'arrêt retient que la mesure de surveillance judiciaire ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue ; que les juges en déduisent qu'il ne peut pas faire l'objet d'un placement sous surveillance judiciaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.372
Publication
Bulletin criminel 2009, N° 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2009, n° 08-83.372, publié au Bulletin

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