Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 08-87.392
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-87.392 08-87.393, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 08-87.392, 08-87.393
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2009, n° 08-87.392, n° 08-87.393, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 6 du 23 septembre 2008 :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 08-87.392, 08-87.393
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020255648.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4X... Patrick,
5contre les arrêts n° 5 et n° 6, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol avec arme en récidive, extorsion avec arme en récidive, séquestration, escroquerie, tentative d'agression sexuelle avec arme, vol aggravé et tentative de vol avec arme, ont :
6-le premier, déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
7-le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant ce contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits ;
10Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 23 septembre 2008, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a jugé dépourvu d'objet l'appel interjeté par Patrick X... à l'encontre de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 12 septembre 2008 ;
12"aux motifs qu'« au regard de l'évolution récente de la situation pénale du mis en examen, l'appel formé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est devenu sans objet » ;
13"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état, pour justifier sa décision, d'une "évolution récente de la situation pénale du mis en examen", sans expliciter en quoi consistait, factuellement ou juridiquement, cette évolution ; que l'arrêt, qui procède de façon purement allusive, est insuffisamment motivé pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les raisons ayant conduit la cour à juger que l'appel de Patrick X... était devenu sans objet ;
14"2°) alors que l'inobservation par un mis en examen des obligations résultant d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire annulée ne peut entraîner la révocation du contrôle judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il appartenait donc à la cour de statuer sur l'appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avant d'examiner le bien-fondé de la révocation dudit contrôle ; que la cour ne pouvait donc justifier le rejet de l'appel dirigé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par la circonstance que cette ordonnance ait été révoquée, dès lors que cette révocation était elle-même contestée devant elle" ;
15Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 6 du 23 septembre 2008, pris de la violation des articles 137, 141-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Patrick X... en détention provisoire ;
17"aux motifs qu' « il résulte de la procédure qu'il existe à l'encontre de Patrick X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en considérant l'extrême gravité des faits qui sont reprochés au mis en examen, et leur répétition, de la part d'un individu déjà deux fois condamné pour le même type d'agissement, la détention apparaît comme l'unique moyen de prévenir le renouvellement de ces faits ; qu'en considérant le défaut de respect du contrôle judiciaire constaté dès sa remise en liberté, et son absence de domicile personnel, il est à craindre que le mis en examen cherche à échapper par tous les moyens à l'action de la justice et sa mise en détention apparaît comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; qu'en considérant la gravité des faits et l'importance de la peine encourue, il existe un risque non négligeable que Patrick X... cherche à exercer des pressions sur les témoins et victimes, que là encore la détention est l'unique moyen de prévenir ce type de risque et de protéger ces témoins et victimes ; que, enfin, pour toutes ces raisons, le contrôle judiciaire initialement ordonné n'apparaît plus d'actualité, même s'il était rendu encore plus strict, il ne pourrait être suffisamment contraignant pour contourner les difficultés évoquées ci-dessus » ;
18"1°) alors que l'inobservation par un mis en examen des obligations résultant d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne peut être sanctionnée par la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire lorsque le respect de ces obligations est matériellement impossible ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue sur saisine du juge d'instruction, que Patrick X... avait méconnu les obligations fixées par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 12 septembre 2008, sans rechercher si le respect de ces obligations qui consistaient notamment, pour une personne dont il était constaté qu'elle était "sans domicile fixe", à verser dans les quinze jours une somme de 50 000 euros, à ne pas "s'absenter de son domicile" et à répondre aux convocations de l'autorité judiciaire n'était pas matériellement impossible ;
19"2°) alors qu'au jour de l'ordonnance entreprise, la décision de placement sous contrôle judiciaire avait été frappée d'appel et ne présentait aucun caractère définitif, de sorte que l'inobservation des obligations y figurant ne pouvait entraîner la saisine du juge des libertés et de la détention à fin de placement en détention provisoire" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Vu les articles 137, 138, 139, 141-1 et 141-2 du code de procédure pénale ;
22Attendu qu'une chambre de l'instruction, saisie à la fois de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et de l'appel d'une ordonnance de révocation de ce contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, doit examiner l'appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avant de statuer sur l'appel de l'ordonnance de révocation de cette mesure ;
23Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que Patrick X..., mis en examen des chefs de viol avec arme en récidive, extorsion avec arme en récidive, séquestration, escroquerie, tentative d'agression sexuelle avec arme, vol aggravé et tentative de vol avec arme, a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 12 septembre 2008 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance le jour même ; que, par ordonnance du 13 septembre 2008, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de ce contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de cette ordonnance ;
24Attendu que, saisie de ces deux appels, les juges ont déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, "au regard de l'évolution récente de la situation pénale du mis en examen", et ont confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative au placement en détention provisoire de Patrick X... ;
25Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 6 du 23 septembre 2008 :
28CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
33Avocat général : M. Charpenel ;
34Greffier de chambre : Mme Lambert ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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