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Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-87.247

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-87.247, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.247
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 13-87.247, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.247

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00029

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028511931.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yazid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, tentative de vol qualifié et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que si le certificat médical du docteur Y... en date du 8 janvier 2013 mentionne que « l'intervention de blocage définitif de la cheville droite est toujours en discussion », il n'en résulte aucune urgence particulière, que le certificat médical du docteur Z... en date du 31 juillet 2013 qui précise que M. X... a été reçu par le kinésithérapeute avec consigne d'auto-rééducation et qu'il lui serait « bénéfique d'avoir accès à des soins plurihebdomadaires » ne mentionne également aucune gravité ou une détérioration de l'état de santé de l'intéressé mais simplement l'utilité de plusieurs séances de kinésithérapie ; que, contrairement à ce qui est allégué, M. X... a pu bénéficier de soins puisqu'il a vu le kinésithérapeute de l'UCSA, qu'il a pu se rendre auprès du docteur A..., qu'il s'avère que l'état de santé de M. X... reste compatible avec la détention ; "alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme impose à l'Etat de s'assurer que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration de soins médicaux requis ; qu'en l'espèce, l'accusé a fait valoir, dans son mémoire du 27 août 2013 que le docteur Z..., médecin chef de l'UCSA à la maison d'arrêt de Nîmes, après avoir, dans son certificat médical du 31 juillet 2013, énoncé que M. X... avait été reçu par le kinésithérapeute de l'UCSA et avait reçu les consignes d'auto-rééducation, a confirmé qu'à la maison d'arrêt de Nîmes, les moyens de prise en charge sont limités et qu'il serait bénéfique pour le patient d'avoir accès à des soins pluri-hebdomadaires, ce qui n'est pas possible dans l'unité qu'il dirige ; que le mémoire ajoute que les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent une offre de soins, laquelle doit être consciencieuse et conforme aux données acquises de la science, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'état de santé du détenu doit être compatible avec les conditions de sa détention ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté, aux seuls motifs indiqués, sans mieux s'expliquer sur l'application de l'article 3 susvisé et sans répondre aux articulations du mémoire de l'accusé invoquant l'application de ce texte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "alors qu'il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne souffrant d'un handicap doit bénéficier de conditions de détention adaptées à ses besoins spécifiques ; que l'accusé a fait valoir, dans son mémoire du 27 août 2013 que l'incarcération ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en tant que personne handicapée ; que convoqué à une consultation médicale le 31 janvier 2013, puis le 21 février 2013, par le médecin référent de la maison départementale des personnes handicapées, il n'a pas pu se présenter à ces rendez-vous et que son dossier est demeuré sans suite ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que la représentation de M. X... devant la justice doit être garantie ; qu'au regard de la peine encourue il est à craindre que l'intéressé ne se présente pas, qu'il convient d'observer ainsi que M. X... a quitté la France pour la Suisse après les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lausanne en 2005 pour des faits similaires, qu'il est donc à craindre un renouvellement des infractions ; enfin que les éléments de personnalité et notamment l'examen psychiatrique révèle que ce dernier présente une pathologie narcissique avec une certaine rigidité, un certain déséquilibre de la personnalité et rendent une remise en liberté peu souhaitable ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques, renouvellement de l'infraction, non représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen au motif général que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique doivent être écartées, car elles laissent intacts tous les moyens de communication possibles et sont dépourvues de réel caractère coercitif, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.247
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 13-87.247, inédit

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