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Action civile : Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-80.084

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Syndicat
  • Intérêts collectifs de la profession
  • Préjudice
  • Préjudice direct ou indirect
  • Cas
  • Favoritisme
  • Code de procédure pénale, article 87
  • Code du travail, article L. 2132-3
  • Code du travail, article L. 2133-3
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-80.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00020
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.084, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicat ; Intérêts collectifs de la profession ; Préjudice ; Préjudice direct ou indirect ; Cas ; Favoritisme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif de la profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la constitution de partie civile de la [1] est recevable ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.084

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00020

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6970780ccdc6046d4712b097.

Titrage officiel

action civile

recevabilité

syndicat

intérêts collectifs de la profession

préjudice

préjudice direct ou indirect

cas

favoritisme

Sommaire officiel

Pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif de la profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans le cadre d'une information ouverte du chef de favoritisme, déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant les personnels d'un ministère, alors que les conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait en résulter pour ce ministère, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée (pourvoi n° 25-80.084).

En revanche, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant des personnels dont l'activité ne relève pas de ce ministère (pourvoi n° 25-80.082)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 25-80.084 FS-B

2N° 00020

3GM

421 JANVIER 2026

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2026

13La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de favoritisme et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de favoritisme et recel concernant des faits relatifs à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid 19 par le ministère des solidarités et de la santé et consistant, d'une part, dans le recours, à compter de mars 2020 et jusqu'en juillet 2021, sans publicité ni mise en concurrence au motif de l'urgence impérieuse, aux services de deux cabinets de conseil privés, d'autre part, dans les modalités d'exécution, entre novembre 2020 et janvier 2022, de l'accord-cadre multi-attributaires conclu avec la direction interministérielle de la transformation publique ainsi que des commandes confiées au groupement de deux autres sociétés de conseil privées.

203. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [1] (la fédération).

214. La fédération a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [1], alors « que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats est recevable devant la juridiction d'instruction dès l'instant que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en tant qu'il implique une perte d'une partie des derniers publics alloués pour son fonctionnement ou affecte la qualité de ce dernier à raison de ce qu'il la prive d'une offre moins disante ou mieux disante et en tant qu'il jette un discrédit sur la capacité de ses agents à exercer leurs missions par lesquelles figure la gestion régulière de la commande publique, un délit de favoritisme commis au sein d'une administration dans l'attribution d'un marché de prestations de conseil, a fortiori lorsque ces prestations portent sur des missions que les agents de cette administration pouvaient exercer, peut porter atteinte à l'intérêt collectif des agents de cette administration ; qu'en excluant qu'il soit possible que les faits visés sous la qualification de favoritisme et ayant consisté à méconnaître les règles de la commande publique avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'accès et à l'égalité des candidats, ceci dans le cadre du recours à des prestations de conseil afférentes à des missions qui pouvaient être exercées par les agents de l'administration, puissent générer une atteinte, même indirecte, aux intérêts collectifs des agents de la fonction publique que représente la [1] en ce qu'ils n'entraîneraient aucune atteinte à un intérêt distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats lésés, la chambre de l'instruction a violé les articles 87 du code de procédure pénale et L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail. »

25Réponse de la Cour

26Vu les articles 87 du code de procédure pénale, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail :

276. Il résulte de ces textes que, pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

287. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette dernière représente les salariés et fonctionnaires des secteurs tant de la santé des hôpitaux publics et cliniques privées que de l'action sociale.

298. Les juges précisent que la fédération invoque, en premier lieu, le fait que des fonds publics détournés auraient pu être alloués aux administrations et aux fonctionnaires de l'Etat, que les tâches de ces derniers sont réduites à celles d'exécutants d'entités privées, qu'il est porté atteinte à leur confiance à l'égard du pouvoir exécutif, que leurs conditions de travail sont détériorées et que l'image de l'administration est dégradée.

309. Ils ajoutent que si elle allègue ainsi un préjudice porté aux intérêts à la fois patrimoniaux et moraux de ces professions, susceptible d'être la conséquence directe du délit de favoritisme et de son recel, elle ne fait toutefois pas état d'un préjudice distinct ayant un impact spécifique sur les personnels qu'elle représente et que l'intérêt qu'elle protège ne saurait se confondre avec, d'une part, celui des entreprises lésées, d'autre part, celui de l'Etat et, enfin, celui de la collectivité défendu par le ministère public.

3110. Ils relèvent que la fédération fait valoir, en second lieu, un dommage découlant du recours excessif aux cabinets de conseil et de la privatisation de l'administration, mais que l'emploi d'acteurs privés au détriment de ressources publiques est sans lien avec les délits visés au réquisitoire introductif.

3211. En statuant ainsi, alors que les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par la fédération formée entre les syndicats des salariés et agents de la fonction publique des établissements et services de santé et d'action sociale, distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats qui auraient pu être lésés par ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3312. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3513. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2024 ;

38DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

39DIT que la constitution de partie civile de la [1] est recevable ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-80.084
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00020
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.084, publié au Bulletin

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