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Peines : Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.025

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00022
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-81.025, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Amende ; Prononcé ; Motivation ; Eléments à considérer ; Ressources et charges ; Etablissement ; Office du juge ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avant de prononcer une peine, la cour d'appel n'a pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.025

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00022

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6970780acdc6046d4712b01e.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

amende

prononcé

motivation

eléments à considérer

ressources et charges

etablissement

office du juge

détermination

portée

Sommaire officiel

Avant de prononcer une peine, la cour d'appel n'a pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 25-81.025 FS-B

2N° 00022

3GM

421 JANVIER 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2026

13M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 578 de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, trois ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [W] [J] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, lequel, par jugement du 9 mars 2022, l'a déclaré coupable, condamné à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils.

203. M. [J] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le second moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une peine d'amende de 5 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges à la date à laquelle il statue ; que si le prévenu n'a pas d'initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation et notamment sur ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, pour aggraver la peine d'amende prononcée à l'encontre M. [J] et justifier de la nécessité de prononcer une peine d'amende de 5 000 euros, au lieu de 3 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les revenus annuels de M. [J] et sur le fait qu'au moment des faits il était cadre bancaire et élu local ; qu'en prononçant une telle peine d'amende, sans s'expliquer sur les charges de M. [J], au besoin en sollicitant et recueillant les informations nécessaires auprès de son conseil présent lors des débats ou en renvoyant l'affaire dans l'attente de ces informations et de la comparution de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-24 du code pénal, 485, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Pour porter à 5 000 euros l'amende prononcée contre le prévenu, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il est marié, père de deux enfants, cadre bancaire exerçant à Paris, et déclare 80 000 euros de revenus annuels.

297. Les juges ajoutent que cette peine d'amende apparaît adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité et aux ressources de leur auteur.

308. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

319. D'une part, elle n'avait pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.

3210. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte.

3311. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00022
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-81.025, publié au Bulletin

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