Peines : Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.025
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Amende
- Prononcé
- Motivation
- Eléments à considérer
- Ressources et charges
- Etablissement
- Office du juge
- Détermination
- Portée
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-81.025
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00022 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-81.025, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Amende ; Prononcé ; Motivation ; Eléments à considérer ; Ressources et charges ; Etablissement ; Office du juge ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avant de prononcer une peine, la cour d'appel n'a pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.025
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00022
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6970780acdc6046d4712b01e.
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
amende
prononcé
motivation
eléments à considérer
ressources et charges
etablissement
office du juge
détermination
portée
Sommaire officiel
Avant de prononcer une peine, la cour d'appel n'a pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 25-81.025 FS-B
2N° 00022
3GM
421 JANVIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 JANVIER 2026
13M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 578 de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2024, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, trois ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [W] [J] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, lequel, par jugement du 9 mars 2022, l'a déclaré coupable, condamné à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils.
203. M. [J] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le second moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une peine d'amende de 5 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges à la date à laquelle il statue ; que si le prévenu n'a pas d'initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation et notamment sur ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, pour aggraver la peine d'amende prononcée à l'encontre M. [J] et justifier de la nécessité de prononcer une peine d'amende de 5 000 euros, au lieu de 3 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les revenus annuels de M. [J] et sur le fait qu'au moment des faits il était cadre bancaire et élu local ; qu'en prononçant une telle peine d'amende, sans s'expliquer sur les charges de M. [J], au besoin en sollicitant et recueillant les informations nécessaires auprès de son conseil présent lors des débats ou en renvoyant l'affaire dans l'attente de ces informations et de la comparution de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-24 du code pénal, 485, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
286. Pour porter à 5 000 euros l'amende prononcée contre le prévenu, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il est marié, père de deux enfants, cadre bancaire exerçant à Paris, et déclare 80 000 euros de revenus annuels.
297. Les juges ajoutent que cette peine d'amende apparaît adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité et aux ressources de leur auteur.
308. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
319. D'une part, elle n'avait pas à solliciter de l'avocat du prévenu non comparant la communication d'autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que cet avocat a versés aux débats.
3210. D'autre part, le demandeur n'allègue pas avoir communiqué des éléments qui n'ont pas été pris en compte.
3311. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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