Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 23-82.713

Mots-clés

  • Atteinte a l'autorite de l'etat
  • Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique
  • Manquement au devoir de probité
  • Prise illégale d'intérêts
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Personne chargée d'une mission de service public
  • Qualité
  • Notaire
  • Code pénal, article 432-12
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.713
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-82.713, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquement au devoir de probité ; Prise illégale d'intérêts ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Personne chargée d'une mission de service public ; Qualité ; Notaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les notaires qui, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.713

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078

Titrage officiel

atteinte a l'autorite de l'etat

atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique

manquement au devoir de probité

prise illégale d'intérêts

eléments constitutifs

elément légal

personne chargée d'une mission de service public

qualité

notaire

Sommaire officiel

Les notaires qui, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-82.713 F-B

2N° 00078

3SB4

421 JANVIER 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 JANVIER 2026

13M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W] [I], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. L'office notarial d'[Z] [Y], décédé le [Date décès 1] 1999, situé à l'intérieur de son habitation principale, a été acquis, le 29 novembre 1993, par M. [W] [I], également notaire, afin d'y installer une annexe de son étude. L'acte de cession a prévu que M. [I] ne devait demeurer dans les lieux que pour une durée d'une année renouvelable pour un délai de six mois.

203. M. [I] a accepté de se charger des opérations de liquidation de la succession d'[Z] [Y] dont il était débiteur.

214. Mme [R] [S] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non-dénommée en indiquant que M. [I] occupait depuis douze ans, et refusait de quitter, les lieux dans lesquels elle a vécu avec [Z] [Y], qui lui en a laissé la propriété par sa succession.

225. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs de prise illégale d'intérêts, M. [I] a été déclaré coupable de ce chef.

236. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ainsi que la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, dont la constitution de partie civile a été jugée recevable.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen

267. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen, pris en sa première branche

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assurait le paiement ou la liquidation, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour les faits commis à son encontre, alors :

30« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de prise illégale d'intérêts suppose, pour être caractérisé, que le prévenu soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou encore investi d'un mandat électif public ; qu'un notaire, même s'il a la charge d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes, ne relève d'aucune de ces catégories ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 111-4 et 432-12 du code pénal. »

31Réponse de la Cour

329. Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un notaire, officier public et ministériel, est investi d'une mission de service public, chargé d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes.

3310. Les juges relèvent que la Cour de cassation a estimé que la circonstance aggravante tirée de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, s'applique à un notaire.

3411. Ils concluent que M. [I] entre dans les catégories de personnes visées par le texte d'incrimination.

3512. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

3613. En effet, les notaires qui, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal.

3714. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3815. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.713
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-82.713, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2026