Proces-verbal : Cass. crim., 21 juillet 1977, n° 76-92.400
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1977, 76-92.400, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proces-verbal
- Force probante
- Procès-verbal ayant la valeur de simple renseignement
- Garde-chasse
- Coups et blessures volontaires
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.400
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 680
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 21 juill. 1977, n° 76-92.400, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proces-verbal ; Force probante ; Procès-verbal ayant la valeur de simple renseignement ; Garde-chasse ; Coups et blessures volontaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière de crimes et délits prévus par le Code pénal, les procès-verbaux, de quelque agent qu'ils émanent, ne font pas foi par eux-mêmes et n'ont que la valeur d'un simple renseignement. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui, à l'occasion d'une poursuite du chef de violences et voies de fait avec port d'arme commis sur la personne d'un garde-chasse, énonce que le procès-verbal dressé par cet agent pour constater ladite infraction ne vaut qu'à titre de simple renseignement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 680
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.400
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-12 Bulletin Criminel 1956 N. 463 p. 852 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-18 Bulletin Criminel 1957 N. 853 p. 1541 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061317.
Titrage officiel
PROCES-VERBAL - Force probante - Procès-verbal ayant la valeur de simple renseignement - Garde-chasse - Coups et blessures volontaires.
Références de titrage : * CHASSE - Procès-verbaux - Force probante - Violences à garde particulier.
Sommaire officiel
En matière de crimes et délits prévus par le Code pénal, les procès-verbaux, de quelque agent qu'ils émanent, ne font pas foi par eux-mêmes et n'ont que la valeur d'un simple renseignement. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui, à l'occasion d'une poursuite du chef de violences et voies de fait avec port d'arme commis sur la personne d'un garde-chasse, énonce que le procès-verbal dressé par cet agent pour constater ladite infraction ne vaut qu'à titre de simple renseignement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-12 Bulletin Criminel 1956 N. 463 p. 852 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-18 Bulletin Criminel 1957 N. 853 p. 1541 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GILBERT), PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 3 JUIN 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (PIERRE) ET Y... (FRANCIS), DU CHEF DE VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AVEC PORT D'ARME, LES A RELAXES DES FINS DE LA POURSUITE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION.
3LA COUR,
4VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 374, 377, 383 ET 385 DU CODE RURAL ET DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU PROCES-VERBAL ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT RELAXE LES PREVENUS POURSUIVIS POUR VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AVEC PORT D'ARMES SUR LA PERSONNE DU SIEUR X... ET AVAIT DEBOUTE CELUI-CI DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
7AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE SIEUR X... EN SA QUALITE DE GARDE-CHASSE FAISAIT PREUVE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, LES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION NE CONSTITUAIENT PAS EN EUX-MEMES UN DELIT DE CHASSE ET QUE LA QUALITE DE GARDE ASSERMENTE N'AVAIT PAS ETE RETENUE POUR LE SIEUR X... ;
8ET, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE DE LA NON-PRESENCE DES PREVENUS SUR LES LIEUX A L'HEURE INDIQUEE PAR LE GARDE-CHASSE DANS SON PROCES-VERBAL ;
9ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE SUR CE POINT, QUE SI L'ORDONNANCE DE RENVOI ET LA CITATION NE VISAIENT QUE LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AVEC PORT D'ARMES, CES INFRACTIONS AVAIENT ETE COMMISES A L'OCCASION DES FAITS CONSTITUTIFS D'UN DELIT DE CHASSE, POUR LESQUELS LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE SIEUR X... FAISAIT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
10ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS CE PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES, AFFIRME PAR LE SIEUR X... SOUS LA FOI DU SERMENT, CELUI-CI SE QUALIFIAIT DE GARDE ASSERMENTE ET CE SANS AVOIR ETE CONTREDIT ;
11ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIE PAR AUCUN FAIT NI PAR AUCUN DOCUMENT SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA PREUVE AURAIT ETE RAPPORTEE DE LA NON-PRESENCE DU SIEUR PIERRE Y... ET DE FRANCIS Y... SUR LES LIEUX A L'HEURE INDIQUEE PAR LE SIEUR X... DANS SON PROCES-VERBAL, FAISANT AINSI ECHEC A LA FORCE PROBANTE DU PROCES-VERBAL, ET NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PREVENTION REPROCHAIT AUX PREVENUS D'AVOIR EXERCE DES VIOLENCES AVEC PORT D'ARME SUR LA PERSONNE D'UN GARDE-CHASSE ;
13QU'APRES AVOIR RELEVE, A BON DROIT, QUE LES FAITS AINSI POURSUIVIS NE CONSTITUAIENT PAS UNE INFRACTION PREVUE PAR LA LEGISLATION SUR LA CHASSE ET QUE, PAR SUITE, LE PROCES-VERBAL DRESSE, EN L'ESPECE, PAR LE GARDE-CHASSE, NE VALAIT QU'A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, L'ARRET SE FONDE SOUVERAINEMENT SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE POUR EN DEDUIRE QUE LES PREVENUS N'ONT PAS COMMIS LES FAITS PUNISSABLES ;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
15QU'EN EFFET, EN MATIERE DE CRIMES ET DELITS PREVUS PAR LE CODE PENAL, LES PROCES-VERBAUX, DE QUELQUE AGENT QU'ILS EMANENT, NE FONT PAS FOI PAR EUX-MEMES ET N'ONT QUE LA VALEUR D'UN SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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