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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 21 juillet 1977, n° 77-90.695

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1977, 77-90.695, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition
  • Automobile
  • Véhicule d'occasion
  • Vente par un professionnel
  • Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.695
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 679
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1977, n° 77-90.695, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition ; Automobile ; Véhicule d'occasion ; Vente par un professionnel ; Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le seul fait, par un commerçant spécialisé dans la vente des automobiles d'occasion, de vendre un véhicule sans en avoir vérifié le degré d'usure et en laissant croire que cette automobile n'a parcouru qu'un nombre de kilomètres très largement inférieur au kilométrage réellement effectué, constitue, d'une part, le fait matériel de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et suffit, d'autre part, à caractériser, au sens de la loi du 1er août 1905, l'élément intentionnel du délit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 679

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.695

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 125 p. 285 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-27 Bulletin Criminel 1974 N. 200 p. 510 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-28 Bulletin Criminel 1976 N. 131 p. 319 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061316.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Automobile - Véhicule d'occasion - Vente par un professionnel - Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru.

Références de titrage : * AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Commerçant spécialisé dans les ventes - Tromperie - Défaut de vérification de l'état de marche du véhicule et d'indication du kilométrage réellement parcouru.

Sommaire officiel

Le seul fait, par un commerçant spécialisé dans la vente des automobiles d'occasion, de vendre un véhicule sans en avoir vérifié le degré d'usure et en laissant croire que cette automobile n'a parcouru qu'un nombre de kilomètres très largement inférieur au kilométrage réellement effectué, constitue, d'une part, le fait matériel de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et suffit, d'autre part, à caractériser, au sens de la loi du 1er août 1905, l'élément intentionnel du délit (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 125 p. 285 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-27 Bulletin Criminel 1974 N. 200 p. 510 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-28 Bulletin Criminel 1976 N. 131 p. 319 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE), EN DATE DU 3 FEVRIER 1977, QUI L'A CONDAMNE, POUR TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE, A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DENATURATION DES ELEMENTS DE PREUVE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE YVES Y... A ACHETE, EN JANVIER 1975, A ROGER X..., NEGOCIANT EN VOITURES D'OCCASION, UNE VOITURE AUTOMOBILE DONT LE COMPTEUR KILOMETRIQUE INDIQUAIT 77000 KILOMETRES ;

6QU'EN REALITE, CE VEHICULE AVAIT DEJA PARCOURU 177000 KILOMETRES ;

7QUE CETTE CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE A ETE DISSIMULEE A L'ACQUEREUR, DONT LE VEHICULE A, PEU DE TEMPS APRES LA VENTE, PRESENTE DES DEFECTUOSITES MECANIQUES ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE TROMPERIE, L'ARRET ENONCE QUE S'IL N'EXISTE AUCUNE PRESOMPTION DE FRAUDE A L'EGARD D'UN VENDEUR DE VOITURES D'OCCASION QUI NE GARANTIT PAS LE KILOMETRAGE EXACT DU VEHICULE, IL APPARAIT QUE X..., AUX DIRES DE Y..., A VERBALEMENT AFFIRME QUE LE KILOMETRAGE DU COMPTEUR ETAIT EXACT ET QUE MALGRE LES DENEGATIONS DE X..., CE FAIT EST CONFORTE PAR LA VENTE DE LA VOITURE A UN PRIX DEPASSANT CELUI DE L'ARGUS, ET PAR LA BELLE APPARENCE DE LA VOITURE EN CE QUI CONCERNE LA CARROSSERIE ET LA SELLERIE ;

9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE X... NE POUVAIT INVOQUER L'IGNORANCE DU KILOMETRAGE REEL DU VEHICULE, ALORS QU'IL LUI ETAIT AISE DE CONNAITRE LE DEGRE D'USURE DE LA MACHINE, ET ALORS QU'IL N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE CELUI-CI AVAIT ETE DISSIMULE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE OU PAR LE GARAGISTE QUI DETENAIT LA VOITURE ;

10QU'AU SURPLUS, SA MAUVAISE FOI SE DEDUISAIT ENCORE DE SON REFUS DE REMETTRE A L'ACHETEUR UNE FACTURE REGULIERE ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, ET DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

12QU'EN EFFET, LE SEUL FAIT, PAR UN COMMERCANT SPECIALISE DANS LA VENTE DES AUTOMOBILES D'OCCASION, DE VENDRE UN VEHICULE SANS EN AVOIR VERIFIE LE DEGRE D'USURE ET EN LAISSANT CROIRE QUE CETTE AUTOMOBILE N'A PARCOURU QU'UN NOMBRE DE KILOMETRES TRES LARGEMENT INFERIEUR AU KILOMETRAGE REELLEMENT EFFECTUE, CONSTITUE, D'UNE PART, LE FAIT MATERIEL DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, ET SUFFIT, D'AUTRE PART, A CARACTERISER, AU SENS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.695
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 679
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1977, n° 77-90.695, publié au Bulletin

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