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Action civile : Cass. crim., 21 juillet 1977, n° 76-93.002

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1977, 76-93.002, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale)
  • Action en dommages-intérêts
  • Débats
  • Chambre du conseil
  • Code de procédure pénale, article 91
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.002
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 674
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1977, n° 76-93.002, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) ; Action en dommages-intérêts ; Débats ; Chambre du conseil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale, si le jugement comme l'arrêt doivent être rendus en audience publique, les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil (1). Il s'agit là d'une règle essentielle ne souffrant aucune dérogation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 5 OCTOBRE 1976, ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 674

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-93.002

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-27 Bulletin Criminel 1972 N. 146 p.364 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-14 Bulletin Criminel 1972 N. 202 p.528 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-16 Bulletin Criminel 1974 N. 24 p.57 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061314.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Débats - Chambre du conseil.

Sommaire officiel

Lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale, si le jugement comme l'arrêt doivent être rendus en audience publique, les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil (1). Il s'agit là d'une règle essentielle ne souffrant aucune dérogation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-27 Bulletin Criminel 1972 N. 146 p.364 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-14 Bulletin Criminel 1972 N. 202 p.528 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-16 Bulletin Criminel 1974 N. 24 p.57 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE X... (ALBERT), Y... (FRANCOIS),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 5 OCTOBRE 1976, QUI, A LA SUITE D'UNE POURSUITE SUIVIE DU CHEF DE DENONCIATION TEMERAIRE CONTRE X... (ALBERT) ET Y... (FRANCOIS) LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS ENVERS Z... (RENE).

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT :

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DES DEUX DEMANDEURS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y... ET X... A VERSER A Z... UNE INDEMNITE DE 3000 FRANCS POUR DENONCIATION TEMERAIRE A LA SUITE DE DEBATS QUI SE SONT DEROULES EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

6ALORS QUE L'ARTICLE 91 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES DEBATS SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR DENONCIATION TEMERAIRE ONT LIEU, TANT DEVANT LE TRIBUNAL QUE DEVANT LA COUR, EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA DECISION ETANT SEULE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS CONCERNANT L'ACTION CIVILE INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DUDIT ARTICLE DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

9QU'IL S'AGIT LA D'UNE REGLE ESSENTIELLE NE SOUFFRANT AUCUNE DEROGATION ;

10ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DECISION DE NON-LIEU RENDUE EN SA FAVEUR SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE CONTRE LUI PAR ALBERT X... ET FRANCOIS Y..., RENE Z... A ASSIGNE CEUX-CI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LEUR DENONCIATION TEMERAIRE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES LUI ALLOUANT DES DOMMAGES ET INTERETS QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

12D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13PAR CES MOTIFS :

14CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 5 OCTOBRE 1976, ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.002
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 674
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juill. 1977, n° 76-93.002, publié au Bulletin

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