Instruction : Cass. crim., 21 juillet 2005, n° 05-84.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 2005, 05-84.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de dessaisissement
- Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 706-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.530
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 208 p. 738
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juill. 2005, n° 05-84.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de dessaisissement ; Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction est saisi d'infractions relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés, en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrant dans les prévisions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale, la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire est justifiée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE le recours ;
DESIGNE le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction de Valenciennes et du ministère public et sera notifié aux parties ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juillet 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 208 p. 738
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.530
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-02-02, Bulletin criminel 2005, n° 42, p. 123 (désignation de juridiction).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069475.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire - Conditions - Détermination.
Sommaire officiel
Lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction est saisi d'infractions relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés, en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrant dans les prévisions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale, la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire est justifiée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-2
- Code de procédure pénale, article 705-1
- Code de procédure pénale, article 705-2
- Code de procédure pénale, article 706
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-02-02, Bulletin criminel 2005, n° 42, p. 123 (désignation de juridiction).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le recours formé par :
5- X... Bernard,
6- Y... Jacques,
7contre l'ordonnance de déssaisissement au profit de la juridiction de PARIS spécialisée en matière sanitaire, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, le 6 juillet 2005, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'administration de substances nuisibles, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
8Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2, du Code de procédure pénale ;
9Attendu que les formalités prescrites par l'article 705-2 du Code de procédure pénale ont été observées ;
10Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;
11Attendu, que, d'une part, il résulte de l'ordonnance déférée à la Cour de cassation que les infractions dont le juge d'instruction est saisi relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrent dans les prévisions de l'article 706-2 du Code précité ;
12Attendu, que, d'autre part, les éléments soumis à la Cour justifient la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire ;
13Par ces motifs,
14REJETTE le recours ;
15DESIGNE le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire ;
16DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction de Valenciennes et du ministère public et sera notifié aux parties ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Chanut conseillers de la chambre, Mme Salmeron conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Finielz ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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