Cour d'assises : Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.336
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1989, 88-86.336, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Nombre de jurés titulaires présents insuffisants
- Juré défaillant
- Remplacement par juré suppléant
- Conditions
- Débats
- Témoins
- Prestation de serment
- Moment
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Nombre de jurés titulaires présents insuffisants ; Juré défaillant ; Remplacement par juré suppléant ; Conditions ; Débats ; Témoins ; Prestation de serment ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537358.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Nombre de jurés titulaires présents insuffisants - Juré défaillant - Remplacement par juré suppléant - Conditions.
COUR D'ASSISES - Jury - Débats - Témoins - Prestation de serment - Moment.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Yves,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 1er octobre 1988 qui, pour vols avec arme, l'a condamné à huit années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 346 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que par arrêt inséré au procès-verbal des débats, la Cour a statué sur le sort d'un juré défaillant et ordonné son remplacement sans que préalablement, le ministère public ait pris ses réquisitions, que l'ensemble des parties aient été entendues en leurs observations et que l'accusé ou son conseil aient eu la parole les derniers " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 29 septembre 1988, à 15 heures, lors de la reprise de l'audience, la Cour a été informée qu'un juré titulaire, Mme X... avait été reconduite à son domicile à la suite d'un malaise ; que " sur interpellation de M. le président faite à toutes les parties " et " sans observation présentée ", la Cour a rendu un arrêt procédant au remplacement du juré défaillant par le premier juré supplémentaire ; Attendu qu'en procédant ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 296 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale ;
5" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 29 septembre 1988, quatorze témoins dont Mme Y... ont été entendus " séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le président..., que les témoins ont tour à tour avant de déposer, prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité ; que les témoins ont déposé oralement... et qu'après la déposition de chacun d'eux, le président s'est conformé aux dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale, à l'exception de Mme Y... qui après sa prestation de serment, a regagné la salle des témoins " ; que celle-ci n'a été entendue en sa déposition que le jour suivant sans prestation de serment ; " alors, d'une part, qu'en l'état de ces mentions contradictoires, il n'est pas possible d'être assuré que Mme Y..., témoin acquis aux débats, a effectivement prêté serment avant sa déposition ; " alors, d'autre part, que la prestation de serment et l'audition du témoin forment un tout qui ne peut être scindé arbitrairement " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate successivement que le 29 septembre 1988, premier jour du procès, les témoins ont tour à tour prêté serment ; que l'un d'entre eux, Mme Y..., a ensuite regagné la salle des témoins et n'a été entendu que le lendemain 30 novembre sans prêter à nouveau serment ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ; qu'en effet l'article 331 du Code de procédure pénale exige seulement que la prestation de serment soit préalable à l'audition des témoins, ce qui a été le cas en l'espèce ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale