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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.834

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1989, 88-86.834, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.834
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 267 p. 661
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.834, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux (1). .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 octobre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 267 p. 661

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.834

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-26 , Bulletin criminel 1982, n° 32, p. 75 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-06-18 , Bulletin criminel 1980, n° 196, p. 507 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063293.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise - Outrage public à la pudeur

Sommaire officiel

S'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux (1). .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-26 , Bulletin criminel 1982, n° 32, p. 75 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-06-18 , Bulletin criminel 1980, n° 196, p. 507 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 26 octobre 1988, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour outrage public à la pudeur.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage public à la pudeur ;

8" aux motifs que cependant le juge pénal doit examiner les faits qui lui sont soumis sous toutes les qualifications qu'ils sont susceptibles de revêtir ; qu'en obtenant de la part de la jeune fille une masturbation dans un chemin accessible au public, au vu de tout éventuel passant, et à une dizaine de mètres du véhicule en stationnement où se trouvait en tant que passagère Y..., X..., après avoir baissé son pantalon et sous-vêtements, a exhibé ses organes sexuels et procédé à des attouchements impudiques dans un lieu accessible au public ; que le délit d'outrage public à la pudeur est ainsi constitué ;

9" alors, d'une part, que s'il appartient aux juges de modifier la qualification des faits et de leur substituer une qualification nouvelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte et surprise sur la personne de Z... ; qu'en disqualifiant les faits en outrage public à la pudeur alors que l'élément de publicité n'était pas mentionné dans l'acte de saisine, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

10" alors, d'autre part, que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par la suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers éléments qui lui sont imputés ; qu'en déclarant X... coupable d'outrage public à la pudeur alors que ce dernier n'avait pas été informé de l'élément de publicité retenu contre lui et n'avait pas été mis en mesure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions précitées " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;

13Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction sous la prévention d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ;

14Attendu qu'après avoir approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient estimé que le délit poursuivi n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au prévenu constituaient un outrage public à la pudeur et l'ont, après disqualification, condamné de ce chef ;

15Mais attendu que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, en particulier celui de publicité, ne sont pas compris dans les faits poursuivis ;

16Qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que X... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

17Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 octobre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.834
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 267 p. 661
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.834, publié au Bulletin

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