(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.387
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1989, 88-86.387, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Témoins
- Frères de l'accusé
- Cour d'assises
- Publicité
- Huis clos
- Opposition de la victime
- Conditions
- Ancien code pénal, article 331-1
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.387
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1989, n° 88-86.387, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Témoins ; Frères de l'accusé ; Cour d'assises ; Publicité ; Huis clos ; Opposition de la victime ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.387
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537369.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoins - Frères de l'accusé.
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Opposition de la victime - Conditions.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331-1
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle THIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Didier -
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE en date du 4 octobre 1988 qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour attentat à la pudeur accompagné de tortures et d'actes de barbarie sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont il est résulté une infirmité permanente ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que le demandeur n'aurait pas renoncé à l'audition de l'expert Eliane Schwitzer et des témoins Nicole A... et Marie-Christine T..., lesquels régulièrement cités et dénoncés n'ont pas été entendus" ;
8Attendu que le procès-verbal des débats dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que le ministère public ayant déclaré renoncer à l'audition de l'expert Eliane Schwitzer et des témoins Nicole A... et Marie-Christine T..., dont l'absence avait été constatée, le conseil de la partie civile, les défenseurs des accusés et les accusés qui ont eu la parole en dernier, ont déclaré acquiescer à ces renonciations ;
9D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
10Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
11"en ce que le président de la cour d'assises a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire deux de ses frères qui auraient assisté aux débats" ;
12Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des experts et des témoins acquis aux débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a entendu diverses personnes dont deux frères de l'accusé ;
13Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale qui lui permet d'entendre, sans prestation de serment, toute personne dont il estime l'audition utile à la manifestation de la vérité ;
14qu'il n'importe que les deux frères du demandeur ainsi entendus aient assisté aux débats, ce qui d'ailleurs, faute de toute mention audit procès-verbal, reste à l'état de pure allégation ;
15Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
16Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après que le ministère public et le conseil de la partie civile M. Kedinder administrateur ad hoc de René Y... victime du crime d'attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévu et réprimé par l'article 331-1 du Code pénal, eussent sollicité la publicité des débats et que l'accusé et son défenseur eussent sollicité le huis clos, la Cour a décidé que la publicité des débats serait observée ;
19"alors que lorsque la partie civile n'a pas la qualité de victime d'un crime prévu et réprimé par l'article 331-1 du Code pénal et n'a pas réclamé le huis clos, la Cour ne peut refuser d'ordonner le huis clos sollicité par l'accusé et son conseil sans constater que la publicité n'est pas dangereuse pour l'ordre ou les moeurs" ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que la partie civile était la victime René Y..., lequel en raison de sa minorité était représentée par Me Kedindern administrateur ad hoc qui s'est opposé au huis clos ;
20qu'en cet état la publicité des débats ayant été maintenue, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
21Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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