Cass. crim., 21 juin 1990, n° 89-83.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1990, 89-83.316, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 juin 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-83.316
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 255 p. 657
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale qu'un avocat, même muni d'un pouvoir spécial, ne peut représenter un prévenu pour faire opposition à un jugement rendu par défaut (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-13 , Bulletin criminel 1988, n° 268, p. 714 (cassation sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1990-01-18 , Bulletin criminel 1990, n° 33, p. 80 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 15 mars 1989, qui a déclaré irrecevable l'opposition par lui formée à un précédent arrêt du 25 novembre 1987 lequel, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'avait condamné à diverses peines et s'était prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition de X... irrecevable en la forme ;
" aux motifs que selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à l'exécution d'un arrêt rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même, que l'opposition formée au nom du prévenu défaillant par un avocat n'est pas recevable et qu'il importe peu que le conseil ait été en possession d'un mandat spécial pour faire opposition ;
" alors qu'en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'opposition peut être valablement régularisée par un mandataire, muni d'un pouvoir spécial à cet effet " ;
Attendu que selon procès-verbal en date du 14 septembre 1988 établi par le Parquet général de la cour d'appel de Paris, un avocat a déclaré au nom de Bruno X... former opposition à l'arrêt du 25 octobre 1987 de ladite cour d'appel condamnant ce dernier, pour homicide involontaire et délit de fuite, à 6 mois d'emprisonnement et à une suspension de son permis de conduire pour 18 mois ;
Attendu que, pour déclarer cette opposition irrecevable, la cour d'appel énonce que l'exercice du droit de faire opposition en cas de défaut présente un caractère strictement personnel, que l'opposition ne peut être formée au nom du prévenu défaillant par un avocat et qu'il n'importe que ce conseil ait été en possession d'un mandat spécial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 489 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, lorsqu'elle émane d'un prévenu l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par l'intéressé lui-même ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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