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Jugements et arrets : Cass. crim., 21 juin 1990, n° 88-80.448

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1990, 88-80.448, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Notification
  • Signification
  • Décision rendue en dernier ressort
  • Mentions
  • Indication des modalités de l'exercice du droit de se pourvoir en cassation
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 550
  • Action publique éteinte et Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.448
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1990, n° 88-80.448, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Notification ; Signification ; Décision rendue en dernier ressort ; Mentions ; Indication des modalités de l'exercice du droit de se pourvoir en cassation ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.448

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536536.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification - Décision rendue en dernier ressort - Mentions - Indication des modalités de l'exercice du droit de se pourvoir en cassation - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Loutfi,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1987, qui, pour violences légères, l'a condamné à 800 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état des textes régissant la procédure devant les juridictions répressives, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer, dans l'acte de signification d'une décision rendue en dernier ressort par la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit de se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.448
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1990, n° 88-80.448, inédit

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