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Vente : Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-80.538

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1993, 92-80.538, Inédit

Mots-clés

  • Vente
  • Revente à perte
  • Revente entre sociétés du même groupe
  • Infraction constituée
  • Constatations suffisantes
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 1963
  • Code civil, article 2
  • Code civil, article 63-628
  • Code de procédure pénale, article 1986
  • Code de procédure pénale, article 29
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.538
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-80.538, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Revente à perte ; Revente entre sociétés du même groupe ; Infraction constituée ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.538

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563736.

Titrage officiel

VENTE - Revente à perte - Revente entre sociétés du même groupe - Infraction constituée - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- FRANCES Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de revente à perte, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 22 décembre 1988 ;

9"aux motifs que le retard apporté à la rédaction de ce procès-verbal n'était pas le fait de l'enquêteur qui avait dû procéder à des vérifications auprès de la société Darty et auprès de la société Moulinex et avait été dans l'obligation de demander de nouveaux documents, ceux qui lui avaient été communiqués n'étant pas ceux correspondant aux investigations entreprises ;

10"alors qu'en se déterminant par les motifs susénoncés sans s'expliquer sur la date à laquelle la demande de documents a été faite par l'enquêteur, ni sur celle à laquelle il y avait été répondu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception de nullité" ;

11Attendu que, pour refuser de faire droit à l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée, prise de la violation de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, au prétexte qu'un procès-verbal de constat n'a été dressé qu'en décembre 1988, alors que les interventions sur place dataient de juillet et d'octobre 1988, la cour d'appel relève que ce retard n'était pas imputable aux enquêteurs qui avaient dû faire de nombreuses investigations auprès de la société Darty et chez son fournisseur et attendre la réception des justificatifs sollicités ; qu'elle ajoute que le prévenu n'apporte, au demeurant, aucun élément péremptoire démontrant que ce retard lui avait préjudicié ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er 1 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de revente à perte ;

16"alors, d'une part, que les juges d'appel n'ayant relevé aucune circonstance de fait établissant l'existence d'une revente à perte, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ;

17"alors, d'autre part, et subsidiairement, que les dispositions de l'article 1er 1 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ne visent que le commerçant qui revend au consommateur ou à un intermédiaire du commerce un produit à un prix inférieur à son prix d'achat ; que ces dispositions sont inapplicables à une société de groupe qui joue le rôle de centrale d'achats pour les membres du groupe et revend -ou plutôt cède- un produit à l'un de ses membres à un prix inférieur à son prix d'achat auprès du producteur, la centrale d'achats et ses sociétés constituant dans la chaîne de distribution un maillon unique où les sociétés ne sont entre elles ni en situation de clientèle, ni en situation de concurrence ; qu'en sanctionnant sur le fondement de ce texte le prévenu, président du directoire de la société des établissements Darty, pour avoir revendu à des sociétés du groupe Darty des appareils électroménagers à un prix inférieur à leur prix d'achat par cette dernière au fournisseur, cependant qu'il n'est pas contesté que le prix de revente des produits au consommateur par lesdites sociétés était supérieur au prix d'achat au fournisseur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'est pas légale" ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les services de la concurrence et de la consommation ont constaté que la société des établissements Darty et Fils avait revendu à certaines de ses filiales, auxquelles elle servait de centrale d'achats, du petit appareillage électroménager à des prix inférieurs à ceux auxquels elle les avait elle-même achetés ;

19Que Philippe X..., poursuivi du chef de revente à perte en sa qualité de dirigeant de la société Darty, sans contester la matérialité des faits, a fait valoir, pour sa défense, que les dispositions de la loi qu'on lui opposait ne s'appliquaient qu'en cas de revente à un intermédiaire ou à un consommateur mais non en cas de revente entre sociétés d'un même groupe ;

20Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ne fait aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état, à un prix inférieur à son prix d'achat ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er I de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de revente à perte ;

25"aux motifs que, par lettre du 1er février 1989 adressée à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis, sous le timbre juridique de la société Darty, Frances, ès qualités, conteste les faits reprochés à la société et s'exprime ainsi : "Nous tenons à votre disposition les éléments... tel n'est pas notre cas... les faits qui nous sont reprochés... Les magasins envers lesquels il nous est reproché... sont des filiales à 100 % de notre groupe", pour conclure : "Il résulte... que je vous serais très reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position compte tenu des éléments que je viens de vous apporter..." ; que de telles énonciations établissent que Frances, qui, dans la lettre dont s'agit, n'a jamais mis en cause toute autre personne membre du personnel de la société Darty, assume à l'évidence son implication dans les faits reprochés ;

26"alors que seul doit répondre de l'infraction de revente à perte celui qui a pris une part personnelle à sa réalisation ; qu'aucun des motifs susénoncés ne relève à la charge du prévenu des faits établissant qu'il ait pris une part personnelle aux faits de revente à perte poursuivis ; qu'il n'en résulte pas non plus que la politique des prix de la société des établissements Darty relevait de ses fonctions ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;

27Attendu que, pour déclarer le prévenu personnellement responsable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce que les agissements incriminés résultaient d'une politique délibérée du groupe Darty que Frances avait tenté de justifier comme telle, et dont il avait implicitement revendiqué la responsabilité au cours de la procédure administrative ;

28Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les faits incriminés relevaient des fonctions de direction que le prévenu assumait en l'espèce personnellement, sans que soit alléguée une quelconque délégation de pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

29Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.538
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Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-80.538, inédit

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