Cassation : Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-83.653
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1993, 92-83.653, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décision susceptible
- Ordonnance du Président du tribunal dessaisissement un juge d'instruction
- Acte d'administration judiciaire
- Contrôle de la Cour de Cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code des douanes, article 339
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 1945
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.653
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-83.653, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décision susceptible ; Ordonnance du Président du tribunal dessaisissement un juge d'instruction ; Acte d'administration judiciaire ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542824.
Titrage officiel
CASSATION - Décision susceptible - Ordonnance du Président du tribunal dessaisissement un juge d'instruction - Acte d'administration judiciaire - Contrôle de la Cour de Cassation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code des douanes, article 339
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- AKTER Kikmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation des objets et substances saisis ;
6Vu le mémoire personnel de Kikmet Akter :
7Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi il ne saurait être accueilli ;
8Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 339 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de faux inscrit à l'encontre du procès-verbal des douanes du 26 février 1991 ;
11"aux motifs, qu'"en application de l'article 339 du Code des douanes, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal de cette administration doit en faire la déclaration au plus tard à la première audience devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction "et que" l'inscription de faux ne peut en conséquence avoir lieu seulement en cause d'appel" ;
12"alors que, comme le constate la Cour, la preuve, invoquée par Akter à l'appui de son inscription de faux, résidait dans les déclarations faites devant la Cour par l'inspecteur principal des douanes, M. Christophe X..., interrogé en qualité de témoin et que, dès lors, Akter pouvait valablement s'inscrire en faux à ce stade de la procédure" ;
13Attendu que le prévenu Kikmet Akter ayant cantonné son appel aux seules dispositions pénales du jugement entrepris le condamnant pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour d'appel a cru devoir prononcer sur l'incident de faux visant un procès-verbal de douane base de la poursuite douanière définitivement jugée à l'égard de ce prévenu, ne saurait être accueilli ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'instruction tirée de l'illégalité du dessaisissement de Mme Laprie, juge d'instruction initialement saisi, au profit de son collègue M. Z... ;
16"aux motifs que, "Mme Laprie étant empêchée, le second juge d'instruction du tribunal, M. Z..., a procédé à l'interrogatoire de première comparution des trois inculpés précités et placé ceux-ci en détention, par application du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale", que "le 4 mars 1991 le procureur de la République a requis le président du tribunal de dessaisir Mme Laprie au profit de M. Z... pour une bonne administration de la justice au motif que celui-ci ayant pris en détail connaissance de la procédure intitiale était plus à même de continuer à instruire le dossier", que "par ordonnance en date du 5 mars 1991 le président du tribunal a fait droit à cette requête" et qu'"il appartient au président du tribunal d'apprécier si le motif invoqué par le ministère public à l'appui de sa requête était conforme à la bonne administration de la justice" ;
17"alors que l'alinéa 1 de l'article 84 du Code de procédure pénale ne permet pas au président du tribunal de dessaisir le juge d'instruction initialement saisi au profit du collègue qui l'a suppléé, en vertu de l'alinéa 4 du même texte, pour effectuer d'urgence un acte isolé -cet acte serait-il l'interrogatoire de première comparution- au seul motif que ce dernier avait déjà eu connaissance de la procédure" ;
18Attendu que si la cour d'appel a cru devoir répondre comme elle l'a fait à l'exception de nullité reprise au moyen, il demeure que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 84 du Code de procédure pénale est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 bis II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Akter une interdiction définitive du territoire national ;
22"alors qu'il résulte de l'article 21 bis II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 que l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie : 1° soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; 2° soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas depuis quand Akter résidait habituellement ou régulièrement en France, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la peine d'interdiction du territoire prononcée au regard du texte susvisé" ;
23Attendu que le demandeur n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le bénéfice des dispositions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, modifiant celles de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique relatives à l'interdiction du territoire français, le moyen qui porte sur les nouvelles restrictions au prononcé de cette peine et vise à tort l'article 21 bis de la loi précitée, mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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