Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-82.532

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1993, 92-82.532, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.532
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-82.532, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Composition de la juridiction ; Nom du président ayant signé ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 janvier 1992,

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.532

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558128.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Nom du président ayant signé - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-PEDOUSSAUD Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992 qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse était composée lors des débats et du délibéré de M. Bedos, président, de MM. Delpech et Laventure, conseillers, et au jour où l'arrêt a été rendu de M. Bouyssic, président, et MM. Sylvestre et Delpech, conseillers ;

9"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas que M. Delpech ait, le 23 janvier 1992, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale et qui ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de MM. X... et Y..., ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit, par lui-même, satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale ;

12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la cause a été appelée à l'audience à laquelle étaient présents M. Bedos, président, MM. Delpech et Laventure, conseillers, d'autre part, que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Bouyssic, président, de MM. Delpech et Sylvestre, conseillers ; qu'il ne précise pas s'il a été donné lecture de celle-ci par l'un des juges en l'absence des autres magistrats du siège et n'indique pas, en l'espèce, le nom du président qui a signé ;

13Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

14D'où il suit que la casation et encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 janvier 1992,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.532
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1993, n° 92-82.532, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1993