Action civile : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-82.031
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-82.031, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Existence
- Contrefaçon
- Constatation des éléments matériels du délit
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.031
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 226 p. 620
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-82.031, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Existence ; Contrefaçon ; Constatation des éléments matériels du délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'affirmation de l'existence du préjudice souffert par la partie civile résulte de la constatation de la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits dont elle est titulaire. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de contrefaçon mais dit la constitution de partie civile irrecevable au motif que le préjudice allégué par celle-ci ne présente pas de lien direct avec l'infraction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 2 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 226 p. 620
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.031
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-05, Bulletin criminel 1980, n° 81 (3), p. 192 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065954.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Contrefaçon - Constatation des éléments matériels du délit.
Sommaire officiel
L'affirmation de l'existence du préjudice souffert par la partie civile résulte de la constatation de la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits dont elle est titulaire. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de contrefaçon mais dit la constitution de partie civile irrecevable au motif que le préjudice allégué par celle-ci ne présente pas de lien direct avec l'infraction. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-05, Bulletin criminel 1980, n° 81 (3), p. 192 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- la Société Gaumont Columbia Tri Star Home Video, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 2 mars 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Farid X... pour contrefaçon, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale (manque de base légale, défaut de motifs) :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Gaumont et a jugé sans objet l'action formée à l'encontre de la société Vidéo Distribution Maintenance, en tant que civilement responsable ;
8" aux motifs que il est établi que Farid X... a copié une cassette de première génération exclusivement à l'intention de son neveu, il s'agissait d'une copie VHS, ce qui signifie que chaque nouvelle génération entraîne une perte de courant d'écritures et que très rapidement les cassettes dupliquées ne sont quasiment plus lisibles, d'ailleurs seulement 6 cassettes dupliquées ont été saisies à la suite de la copie effectuée par Farid X... et ce uniquement en milieu scolaire, aucune cassette ne s'est trouvée dans le milieu commercial vidéoclub et grandes surfaces de vente, au surplus lesdites cassettes étaient nécessairement time-codées, donc invendables, inlouables et utilisables exclusivement par des lycéens qui ont eu accès ;
9" dès lors, les actes de piratages considérables et certes préjudiciables à la société appelante n'ont aucun lien suffisamment établi avec les faits dont Farid X... a été reconnu coupable, en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il n'existait aucun lien direct entre l'infraction et le préjudice allégué par la société Gaumont Columbia Tri Star Vidéo ;
10" alors, d'une part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage trouvant sa source dans l'infraction poursuivie si bien qu'en constatant l'existence d'actes isolés de contrefaçon par reproduction illicite, commis au détriment de la société Gaumont par le prévenu, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposante et refuser d'examiner le préjudice subi, au moins au regard des faits précis dont il s'était rendu coupable ;
11" alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Gaumont et l'infraction poursuivie, pour juger irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante, les juges d'appel n'ont pas répondu aux écritures de la société Gaumont, qui faisait valoir que la diffusion en cascade du film Terminator II parmi les écoliers et lycéens, résultant directement de la reproduction illicite de la cassette par X... et de son dessaisissement volontaire au profit de tiers, en leur abandonnant ainsi la maîtrise de la reproduction, avait eu pour conséquence la mise à disposition du film à un public jeune, constituant essentiellement la clientèle potentielle du titulaire des droits " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu, en outre, que les juges doivent réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
15Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Farid X..., salarié d'un laboratoire de duplication de film, a effectué sur son lieu de travail une copie sur cassette vidéo du film " Terminator II ", alors inédit sur ce support, pour l'offrir à son neveu âgé de 10 ans ; qu'il a définitivement été condamné pour contrefaçon ;
16Attendu que la société Gaumont Columbia " Tri Star Home Vidéo ", titulaire des droits d'exploitation vidéographique de ce film, s'est constituée partie civile pour obtenir du prévenu et de son employeur en qualité de civilement responsable la réparation du dommage résultant de la contrefaçon ; que pour la déclarer irrecevable en sa constitution, la cour d'appel énonce que le préjudice commercial de plus de 6 millions de francs allégué par la partie civile, découlant d'actes de piratage de grande envergure, ne présente aucun lien avec les agissements du prévenu, la cassette contrefaite, insusceptible d'être commercialisée, n'ayant reçu qu'une diffusion restreinte en milieu scolaire ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges du second degré ne pouvaient sans se contredire déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et dire la constitution de partie civile irrecevable, l'affirmation de l'existence du préjudice souffert par la partie civile résultant de la constatation de la contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 2 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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