Lois et reglements : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-83.442, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de forme ou de procédure
- Application immédiate
- Domaine d'application
- Peines
- Nouveau Code pénal
- Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis
- Code pénal, article 132-19
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.442
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 231 p. 632
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.442, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application ; Peines ; Nouveau Code pénal ; Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat et doit s'appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal lequel entre dans les prévisions de l'article 112-2.3° du même Code. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, postérieurement au 1er mars 1994, prononce une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé ce choix.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 22 mars 1994 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 231 p. 632
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.442
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065959.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Peines - Nouveau Code pénal - Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis.
Références de titrage : PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Nouveau Code pénal - Application dans le temps
Sommaire officiel
Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat et doit s'appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal lequel entre dans les prévisions de l'article 112-2.3° du même Code. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, postérieurement au 1er mars 1994, prononce une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé ce choix.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Hubert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détérioration volontaire d'un volet par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, condamné X... à 3 mois d'emprisonnement ferme, et alloué des réparations civiles ;
8" aux motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la sanction qui ont été bien appréciées ;
9" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en omettant dénoncer les raisons propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-2, 3o du Code pénal ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
12Attendu que, pour condamner le prévenu à 3 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il confirme le jugement sur la peine, lequel était lui-même dépourvu de motifs à cet égard ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
14Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 22 mars 1994 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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