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Lois et reglements : Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.442

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1995, 94-83.442, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Application immédiate
  • Domaine d'application
  • Peines
  • Nouveau Code pénal
  • Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis
  • Code pénal, article 132-19
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.442
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 231 p. 632
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.442, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application ; Peines ; Nouveau Code pénal ; Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat et doit s'appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal lequel entre dans les prévisions de l'article 112-2.3° du même Code. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, postérieurement au 1er mars 1994, prononce une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé ce choix.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 22 mars 1994 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 231 p. 632

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.442

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065959.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Peines - Nouveau Code pénal - Nécessité de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis.

Références de titrage : PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Nouveau Code pénal - Application dans le temps

Sommaire officiel

Sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat et doit s'appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur. Il en est ainsi de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal lequel entre dans les prévisions de l'article 112-2.3° du même Code. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui, postérieurement au 1er mars 1994, prononce une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé ce choix.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Hubert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, de l'article 132-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détérioration volontaire d'un volet par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, condamné X... à 3 mois d'emprisonnement ferme, et alloué des réparations civiles ;

8" aux motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la sanction qui ont été bien appréciées ;

9" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en omettant dénoncer les raisons propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-2, 3o du Code pénal ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

12Attendu que, pour condamner le prévenu à 3 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il confirme le jugement sur la peine, lequel était lui-même dépourvu de motifs à cet égard ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

14Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 22 mars 1994 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.442
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 231 p. 632
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1995, n° 94-83.442, publié au Bulletin

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