(Sur le premier moyen) RESPONSABILITE PENALE : Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-86.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-86.433, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) RESPONSABILITE PENALE
- Chef d'entreprise
- Notion
- Président du directoire d'une société anonyme
- Obligation de veiller au respect de la législation
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1986
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-86.433, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) RESPONSABILITE PENALE ; Chef d'entreprise ; Notion ; Président du directoire d'une société anonyme ; Obligation de veiller au respect de la législation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605963.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Notion - Président du directoire d'une société anonyme - Obligation de veiller au respect de la législation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yves,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 septembre 1999, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 31, alinéas 2 à 6, et 55 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, 118 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir effectué pour une activité professionnelle un ou des achats de produits sans facture conforme, et en répression, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende ;
10" aux motifs que l'article 124 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dispose que dans les sociétés anonymes pourvues d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société ; qu'il n'est pas contesté qu'à la période visée par la prévention, Yves X... était non seulement membre du directoire de la SA Polyclinique d'Armor et d'Argoat, mais encore président en exercice de cet organe ; que c'est à bon droit qu'il a été poursuivi à ce double titre ; qu'il lui appartenait en effet, ès-qualités, d'exercer son contrôle sur la politique commerciale et financière de l'entreprise, ainsi que sur les modalités de facturation des produits achetés par elle et de faire en sorte que les factures délivrées par les fournisseurs soient conformes à la loi ;
11" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 24 juillet 1966, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ;
12qu'en revanche, le président du directoire, désigné par le conseil de surveillance n'a pas un pouvoir plus étendu que celui des autres membres du directoire en sorte que la responsabilité pénale est assumée collectivement par tous les membres du directoire et que la responsabilité pénale du président n'est retenue qu'eu égard aux tâches lui incombant personnellement ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité d'Yves X..., en sa seule qualité de président du directoire de la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat, sans constater qu'il ait eu particulièrement en charge le respect des règles de facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13" alors, d'autre part, que le contrôle sur la politique commerciale et financière de l'entreprise est une tâche qui incombe au conseil de surveillance dont la mission est, selon l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966, d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, ce contrôle portant aussi bien sur l'opportunité que sur la régularité de la gestion, dans tous ses aspects comptables, financiers, techniques et commerciaux ; que dès lors, en imputant à faire à Yves X... en sa seule qualité de président du directoire, le défaut d'exécution d'une tâche qui n'incombait ni à lui-même, ni à l'organe qu'il présidait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale " ;
14Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale d'Yves X..., médecin anesthésiste, en sa qualité de président du directoire de la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat pour des achats de produits sans facture conforme, les juges du second degré énoncent que, selon l'article 124 de la loi du 24 juillet 1966, le directoire, dans une société anonyme, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la société ; qu'à la période visée à la prévention, Yves X... était non seulement membre du directoire, mais encore son président en exercice et qu'il lui appartenait, es-qualités, d'exercer son contrôle sur la politique commerciale et financière de l'entreprise, ainsi que sur les modalités de facturation des produits achetés par la société ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'à défaut de délégation de pouvoirs établie, le président du directoire d'une société anonyme est responsable pénalement en tant que chef d'entreprise, auquel il appartient de veiller au respect de la législation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir effectué pour une activité professionnelle un ou des achats de produits sans facture conforme, et en répression, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende ;
19" aux motifs que les trois fournisseurs et la SA Polyclinique d'Armor et d'Argoat ont conclu des accords aux termes desquels la seconde s'engageait contractuellement à régler de manière anticipée par rapport aux conditions générales de ventes les factures émises par les premiers, en contrepartie de l'octroi par ceux-ci d'escomptes à des taux plus avantageux que ceux résultant de ces même conditions générales de vente ; que ces escomptes doivent, dès lors, s'analyser comme constituant des réductions de prix acquises à la date de chaque vente et directement liées à ces opérations de vente, au sens de l'alinéa 3 de l'article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée par la loi 96-588 du 1er juillet 1996 ; qu'il convenait en conséquence de faire mention de ces escomptes sur les factures ;
20" alors que la réduction de prix qui doit être mentionnée sur la facture est la réduction de prix acquise à la date de l'opération ; que tel n'est pas le cas de la réduction de prix assortie d'une condition suspensive ; qu'Yves X... faisait valoir dans ses écritures que l'escompte dont bénéficiait la société auprès des fournisseurs n'était pas acquise à la date de la vente puisqu'il dépendait de la date à laquelle la société honorait les factures et du choix qui lui appartenait de procéder ou non à un paiement anticipé ; qu'en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
21Attendu que, pour déclarer Yves X..., président du directoire de la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat, coupable d'avoir effectué, pour une activité professionnelle, des achats de produits sans facture conforme, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, que la société s'étant engagée à régler de manière anticipée les factures de ses fournisseurs en contrepartie d'escomptes à des taux avantageux, ces escomptes, acquis à la date de la vente, constituaient des réductions de prix devant figurer sur les factures ;
22Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement analysé, sans insuffisance ni contradiction, les accords commerciaux intervenus entre la société et ses fournisseurs, a justifié sa décision ;
23Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Launay ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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