Instruction : Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.543
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-87.543, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus de dessaisissement
- Refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères
- Recours
- Voies de recours
- Absence
- Code de procédure pénale, article 705-1
- Code de procédure pénale, article 706-111
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-78
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.543
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 183 p. 649
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.543, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de dessaisissement ; Refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères ; Recours ; Voies de recours ; Absence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 183 p. 649
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.543
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-07-10, Bulletin criminel 2002, n° 150 (1), p. 549 (irrecevabilité et rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069098.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de dessaisissement - Refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères - Recours - Voies de recours - Absence.
Références de titrage : INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Refus du juge d'instruction de se dessaisir au profit d'autorités judiciaires étrangères - Voies de recours - Absence | CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de refus de dessaisissement au profit d'autorités judiciaires étrangères (non)
Sommaire officiel
En dehors des cas limitativement prévus par les articles 705-1, 706-22, 706-78, 706-111 du Code de procédure pénale, le refus par un juge d'instruction de se dessaisir d'une information est un acte de simple administration dont les parties ne sont pas recevables à relever appel. Par voie de conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de dessaisissement émanant des autorités judiciaires d'Allemagne, une telle demande n'étant, au demeurant, prévue par aucune disposition légale ou conventionnelle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 705-1
- Code de procédure pénale, article 706-111
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-78
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-07-10, Bulletin criminel 2002, n° 150 (1), p. 549 (irrecevabilité et rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Walter,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de se dessaisir au profit des autorités judiciaires d'Allemagne ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne et préliminaire du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le dessaisissement du magistrat instructeur au profit des autorités judiciaires allemandes ;
11"aux motifs qu'" aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité pour un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère " (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
12"alors que les juridictions d'instruction peuvent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour que soit assuré le respect du droit à un procès équitable tel qu'il est, notamment, consacré par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et pour que soit atteint l'objectif communautaire de prévention des conflits de compétence entre les juridictions pénales des Etats membres de l'Union européenne, se dessaisir au profit d'une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne et partie à la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'une telle juridiction est simultanément saisie des mêmes faits ou de faits connexes et lorsque la personne poursuivie ne s'y oppose pas ;
13que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser le dessaisissement sollicité par les autorités judiciaires allemandes et auquel Walter X... ne s'opposait pas, au motif qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoyait la possibilité pour le juge d'instruction de se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère" ;
14Attendu que le refus par le juge d'instruction d'accéder à une demande de déssaisissement est un acte de simple administration dont les parties à l'information ne sont pas recevables à relever appel ;
15Que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Walter X... de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de se dessaisir au profit des autorités judiciaires allemandes des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il est mis en examen ;
16Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
17Par ces motifs ;
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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