Cass. crim., 21 juin 2005, n° 05-81.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 05-81.694, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 juin 2005
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 05-81.694
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 181 p. 640
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du témoin assisté - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction - Recevabilité.
2° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Absence de délai - Portée.
Références de titrage : 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction - Pourvoi du témoin assisté - Recevabilité | 1° CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non) | 1° INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non) | 2° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Modalités
Sommaire officiel
1° Le témoin assisté n'étant pas partie à la procédure n'est recevable à se pourvoir en cassation ni contre un arrêt ayant, après infirmation d'une ordonnance de non-lieu, ordonné un supplément d'information (arrêt n° 2) ni contre celui ayant déclaré recevable l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information (arrêt n° 3). Mais le droit qui lui est reconnu par l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, implique qu'il soit recevable à se pourvoir contre l'arrêt statuant sur une demande d'annulation (arrêt n° 1).
2° Aucun délai n'étant imparti par l'article L. 611-10 du Code du travail pour que soit effectuée la remise au contrevenant du procès-verbal constatant une infraction relative à la durée du travail, la nullité résultant du défaut de cette formalité ne peut être invoquée en cours d'information (arrêt n° 1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 3
- Code du travail, article L. 611-10
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-11-13, Bulletin criminel 2001, n° 232, p. 752 (irrecevabilité). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-01-15, Bulletin criminel 1979, n° 23, p. 70 (irrecevabilité et cassation) ; Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 362, p. 1061 (rejet).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné un supplément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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