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1° cassation : Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-87.797, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du témoin assisté
  • Arrêt de la chambre de l'instruction
  • Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction
  • Recevabilité
  • 2° travail
  • Inspection du Travail
  • Inspecteur du Travail
  • Procès-verbaux
  • Infractions à la durée du travail
  • Remise d'un exemplaire au contrevenant
  • Absence de délai
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-87.797
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 181 p. 640
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.797, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du témoin assisté ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction ; Recevabilité ; 2° travail ; Inspection du Travail ; Inspecteur du Travail ; Procès-verbaux ; Infractions à la durée du travail ; Remise d'un exemplaire au contrevenant ; Absence de délai ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le témoin assisté n'étant pas partie à la procédure n'est recevable à se pourvoir en cassation ni contre un arrêt ayant, après infirmation d'une ordonnance de non-lieu, ordonné un supplément d'information (arrêt n° 2) ni contre celui ayant déclaré recevable l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information (arrêt n° 3). Mais le droit qui lui est reconnu par l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, implique qu'il soit recevable à se pourvoir contre l'arrêt statuant sur une demande d'annulation (arrêt n° 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 181 p. 640

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-87.797

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-11-13, Bulletin criminel 2001, n° 232, p. 752 (irrecevabilité). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-01-15, Bulletin criminel 1979, n° 23, p. 70 (irrecevabilité et cassation) ; Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 362, p. 1061 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069096.

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du témoin assisté - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction - Recevabilité.

2° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Absence de délai - Portée.

Références de titrage : 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de l'instruction - Pourvoi du témoin assisté - Recevabilité | 1° CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non) | 1° INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non) | 2° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Modalités

Sommaire officiel

1° Le témoin assisté n'étant pas partie à la procédure n'est recevable à se pourvoir en cassation ni contre un arrêt ayant, après infirmation d'une ordonnance de non-lieu, ordonné un supplément d'information (arrêt n° 2) ni contre celui ayant déclaré recevable l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information (arrêt n° 3). Mais le droit qui lui est reconnu par l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, implique qu'il soit recevable à se pourvoir contre l'arrêt statuant sur une demande d'annulation (arrêt n° 1).

2° Aucun délai n'étant imparti par l'article L. 611-10 du Code du travail pour que soit effectuée la remise au contrevenant du procès-verbal constatant une infraction relative à la durée du travail, la nullité résultant du défaut de cette formalité ne peut être invoquée en cours d'information (arrêt n° 1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-11-13, Bulletin criminel 2001, n° 232, p. 752 (irrecevabilité). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-01-15, Bulletin criminel 1979, n° 23, p. 70 (irrecevabilité et cassation) ; Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 362, p. 1061 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, témoin assisté,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 7 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré recevable l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information ;

7Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;

10Par ces motifs,

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Daudé ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-87.797
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 181 p. 640
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.797, publié au Bulletin

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